Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.555

Cour de cassation

X..., engagé en 1982 en qualité de dessinateur par la société Neyrpic, aux droits de laquelle se trouve la société Alstom Power Hydro (la société), a été licencié pour faute grave le 29 octobre 2004 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la prescription des faits reprochés au salarié et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de deux mois imposé à peine de prescription par l'article L. 122-44 du code du travail pour l'engagement des poursuites disciplinaires ne court que du jour où l'employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié concerné a eu une connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; qu'en se bornant à relever que Mme Y... avait informé M. Z... en 2002 des faits qu'elle reprochait à M.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-43.065

Cour de cassation

menace constituait un fait précis susceptible de constituer un motif disciplinaire de licenciement, qu'en déclarant ce fait prescrit, sans préciser ni la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, ni surtout celle à laquelle il avait enclenché les poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-44 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, comme le lui demandait le salarié, que le courrier de son conseil daté du 4 décembre 2000, retenu comme faute grave, avait fait l'objet d'une réponse datée du 20 décembre 2000, signée par l'avocat de la société au nom de cette dernière, ce dont il se déduisait que l'employeur avait nécessairement connaissance de ce fait à cette date, la cour d'appel devant laquelle avait été produite la lettre…

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.358

Cour de cassation

et M. X... à un entretien préalable en vue de leur éventuel licenciement ; qu'il s'évinçait de ces énonciations que l'employeur a respecté le bref délai exigé pour enclencher la procédure de licenciement à l'encontre des salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.945

Cour de cassation

constater qu'elle aurait été le fruit d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 2°/ que seule une faute disciplinaire ayant donné lieu à des poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois prévu par l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.423

Cour de cassation

122- 44 du code du travail qui aurait pu justifier la mise en oeuvre d' une mesure disciplinaire, alors que la prescription n' était pas invoquée et que le comportement reproché à la salariée, vis- à- vis de ses collègues de travail, d' agressivité systématique, de dévalorisation, de rabaissement, de mépris et de harcèlement, présentait un caractère continu, la cour d' appel a violé les articles L. 122-44 et L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.426

Cour de cassation

compris un transport d'enfant, ce qui était de nature à exclure tout caractère de gravité aux faits reprochés au salarié ; qu'ainsi, l'arrêt qui considère que la RATP était fondée en sa décision de révocation du salarié sans pour autant constater que son maintien dans l'entreprise était impossible a violé les articles L. 122-32-31, L. 122-32-2, L. 122-43 et L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-41.362

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la RATP le 16 décembre 1991 en qualité d'agent de sécurité, exerçait depuis le 25 janvier 2002 les fonctions de chef d'équipe de sécurité ; qu'à la suite de faits survenus le 3 mars 2003, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil par jugement du 16 mai 2003 pour violences en réunion ; qu'il a été convoqué le 16 juin 2003 à un entretien préalable à son éventuel licenciement disciplinaire et a fait l'objet d'une révocation sans indemnité par courrier du 24 septembre 2003 pour le motif suivant :"faute professionnelle grave dans l'exercice de vos fonctions d'agent de sécurité" ;

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.181

Cour de cassation

2°/ que l'objet de ladite attestation était de relater les versions contradictoires successivement exposées par la responsable du magasin pour justifier les décaissements litigieux, et qu'à ce titre elle n'entrait nullement en contradiction avec le grief formulé par l'employeur qu'elle venait, au contraire, corroborer, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.332

Cour de cassation

; que le 16 avril 2004, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 avril à la suite duquel il a été licencié le 29 avril 2004 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé pour faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-45.206

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que la signature de cet inspecteur, à l'époque, sur les propositions de souscription et les demandes de modifications soumises à son contrôle et à son approbation ne suffisait pas à établir que M. X... avait été informé des modalités de ces opérations, pour refuser de retenir la prescription des faits fautifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ; 2°/ que les termes de l'attestation du 9 mars 2005 établie par M. Z... n'ont été que partiellement reproduits par l'arrêt ; que dans cette attestation M. Z... a de plus clairement affirmé que M. Y...

179

Cour d'appel de Limoges, 25 février 2008, 07/00592

Cour d'appel

2007 parvenue au greffe de la cour le 30 avril 2007. Par écritures soutenues oralement à l'audience, elle conclut au débouté de l'intégralité des demandes d'Alain X...et réclame à son encontre 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante : Le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'employeur ou un de ses préposés a eu connaissance des faits motivant la sanction disciplinaire. L'avocat de l'employeur est une personne extérieure à l'entreprise et la date à laquelle il a eu connaissance des faits ne fait pas courir le délai.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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180

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-40.350

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2005), que M. X..., qui était employé par la société Théatre Hébertot en qualité d'administrateur général et de directeur de scène, a été cantonné à l'exécution de tâches subalternes à partir du14 mai 2003 et licencié pour faute grave le 2 septembre 2003 ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-4-3 et L.

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