Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.574

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement ne comporte aucune référence aux éléments contenus dans la note de synthèse du 1er juillet 2003, démontrant par là même l'antériorité de la connaissance des faits qualifiés de fautifs antérieurement à cette date ; que les poursuites engagées le 17 juillet 2003 par la convocation à l'entretien préalable ne l'ont pas été dans le délai de deux mois prévu à l'article L.122-44 du Code du Travail et sont donc prescrites lire que ce sont les faits qui sont prescrits, et non les poursuites ; (…) ; qu'en l'état d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre au paiement de son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 3.993,48 outre 399,34 au titre des congés payés y afférents ;…

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.191

Cour de cassation

3°/ que le dernier manquement professionnel commis par le salarié permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents pour apprécier la gravité des faits reprochés à ce salarié ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait faire revivre un grief ancien de plusieurs mois pour établir la gravité de faits identiques plus récents reprochés à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.843

Cour de cassation

a été licencié en raison des "multiples erreurs sur vos dossiers", révélant son "manque de sérieux", ce dont il résulte que l'employeur les considérait comme fautives et s'était placé sur le terrain disciplinaire, de telles sorte qu'en considérant que le litige était relatif à des faits d'insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel l'employeur faisait valoir que les erreurs reprochées à M.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.322

Cour de cassation

ayant été prononcé pour cause réelle et sérieuse, en raison de son insuffisance professionnelle, la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner les faits qui lui étaient reprochés au prétexte qu'ils étaient intervenus entre mai 2002 et janvier 2003 en déclarant qu'ils étaient prescrits sans violer ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail par refus d'application et L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.443

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Martine X..., engagée en qualité de serveuse le 1er janvier 1979 par la société l'Hostal, exploitée par les quatre enfants de la famille X... et placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 17 décembre 2004, a été licenciée pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-44 devenu L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.444

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Marie-Christine X..., engagée en qualité de serveuse le 1er janvier 1979 par la société l'Hostal, exploitée par les quatre enfants de la famille X... et placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 17 décembre 2004, a été licenciée pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-44 devenu L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.479

Cour de cassation

de notes de frais irrégulières et l'acquisition d'un bijoux, justifiaient son licenciement disciplinaire, sans vérifier si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance de ces agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.218

Cour de cassation

X..., engagé le 2 janvier 1976 par la société Landry plastiques, devenue Visteon systèmes intérieurs, et depuis 1999 " manager de l'équipe de week-end ", a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2005 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1° / que le délai de deux mois prévu à l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.940

Cour de cassation

pour son propre compte, la cour d'appel s'est bornée à relever que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'en statuant ainsi sans rechercher à quelle date le salarié avait prétendument commis les faits reprochés et à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ; 2°/ que la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que pour estimer que M. X...

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-43.439

Cour de cassation

des précisions complémentaires et ne donnait pas à l'employeur, une connaissance précise de la réalité, de la nature et de l'ampleur des fautes reprochées à la salariée dès la date de son dépôt sans attendre des précisions complémentaires dont la nécessité n'est pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.499

Cour de cassation

; qu'en décidant pourtant qu'il avait connaissance des faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement dès les opérations de contrôle effectuées entre les mois d'avril et de juillet 2003, pour en déduire que ces faits étaient prescrits à la date de la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.990

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 12 février 2003, l'employeur lui reprochant une insuffisance professionnelle et un comportement fautif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme de 22 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article L.

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