Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.127

Cour de cassation

au vu des pièces produites par chaque partie, le doute profitant au salarié : article L. 122-14-3 du Code du travail. La fin de non-recevoir tirée de l'écoulement du délai de prescription des faits servant de bases aux griefs retenus par l'employeur à l'appui de sa décision de procéder au licenciement de M. X... prévue par les dispositions de l'article L. 122-44 alinéa 1er du Code du travail ne saurait prospérer dans la mesure où le licenciement dont s'agit est un licenciement personnel et non pas une rupture du contrat de travail initiée par l'employeur fondée sur une faute du salarié à caractère disciplinaire. Ainsi tous les faits dénoncés par le Liquidateur judiciaire peuvent être examinés par le juge du contrat de travail statuant au fond.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.065

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-44 du code du travail devenu l'article L. 1332-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., salariée de la société Schering, aux droits de laquelle se tient la société Bayer santé, en qualité d'assistante de recherche clinique, a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 février 2005, après avoir fait l'objet d'un rappel à l'ordre par lettre du 13 juillet 2004 ; qu'il lui était reproché de n'avoir pas respecté le cahier des charges d'une étude réalisée sur l'administration à des malades, avant autorisation de mise sur le marché, d'un médicament contre le cancer des ovaires ;

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.096

Cour de cassation

; qu'il en résultait qu'il avait déclenché la procédure de licenciement dès qu'il avait eu la preuve du comportement déloyal de sa salariée ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'apportait pas la preuve qu'il n'avait eu connaissance des fautes qu'il reprochait à la salariée que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites à son encontre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.122-44 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a considéré que la société Teinturerie Centre Alsace n'établissait pas qu'elle n'avait été informée des faits fautifs reprochés à Mme X...

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.474

Cour de cassation

carte de la société TOTAL permettant l'achat de carburant, ce qui représente un total de 13 jours, - une utilisation de la carte TOTAL qui ne fut pas que professionnelle ; que tous les faits visés dans cette lettre sont antérieurs à plus de deux mois à la date de la lettre du 2 décembre 2004 portant engagement des poursuites, qu'en application de l'article L.122-44, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance exacte et complète que dans ce délai de deux mois ; qu'aucun élément n'est fourni par l'employeur à cet égard seule est affirmée une découverte inopinée pour calculer un repos compensateur auquel ce salarié pouvait prétendre ; que de plus, Monsieur X...

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.967

Cour de cassation

« un management inadapté générant des conflits », une « absence de suivi de l'équipe MBO », un « manque de résultat du réseau » et « les coûts générés par son comportement au niveau de l'entreprise », présentait clairement chacun de ces griefs comme les conséquences soit d'un comportement fautif de Madame X..., soit d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.446

Cour de cassation

; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, l'avis de l'inspecteur du travail n'avait pu, seul, permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la réalité et de la nature de la faute reprochée aux salariés, peu important que cet avis n'ait pas été rendu à la demande de l'employeur ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44, L. 122-45-2 et R.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.636

Cour de cassation

qu'aucune pièce du dossier ne décrit comme une personne non fiable, Madame C..., psychologue faisant au contraire mention de sa lucidité, sont d'autant plus crédibles que la salariée avait déjà fait preuve d'un comportement violent, comportement antérieur de moins de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement et pouvant donc être rappelé par l'employeur en application de l'article L 122-44 du Code du Travail ; que l'attitude brutale adoptée par Madame Y... à l'encontre de Madame Z...

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.894

Cour de cassation

tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, de l'avoir condamnée en application de l'article 700 du NCPC et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient que le premier motif de la lettre de licenciement est prescrit en application de l'article L 122-44 du code du travail ; or, il apparaît au vu des pièces versées à l'occasion de la communication des pièces de Madame X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.282

Cour de cassation

Si l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elle soient proportionnées au but recherché. Doit être cassé l'arrêt qui annule le rappel au règlement intérieur notifié au salarié, éducateur spécialisé dans un établissement spécialisé dans l'accueil des mineurs en difficulté, alors que l'interdiction faite aux membres du personnel éducatif de recevoir à leur domicile des mineurs placés dans l'établissement était une sujétion pouvant être imposée aux salariés et figurer dans le règlement intérieur et que cette restriction à la liberté des salariés était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.388

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-1 devenu L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 dudit code. Doit donc être requalifié en un contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin dont l'employeur entend vérifier la rentabilité, dès lors que cette embauche, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'est pas temporaire

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.450

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44, alinéa 2, du code du travail devenu l'article L. 1332-4 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée par la société Schneider Electric Industries le 11 octobre 1976 et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de l'accueil téléphonique de l'ensemble des sites de la région parisienne, a été convoquée le 8 mars 2004 à un entretien préalable et licenciée le 29 mars 2004 pour avoir utilisé à titre privé, en violation du règlement intérieur, le téléphone portable remis par l'entreprise pour un usage professionnel ; Attendu que pour décider que le

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.544

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44, devenu L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1970 par la société Ugine Kuhlmann, aux droits de laquelle sont venues la société Atofina, puis la société Arkema, a été promu ingénieur cadre le 1er juillet 1992 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 juin 2003 ;qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit considéré comme abusif ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et

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