Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées820
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739

Cour de cassation

; que la cour d'appel a déclaré se prononcer sur la validité du « licenciement disciplinaire », mais a écarté l'application du droit disciplinaire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 (ancien article L. 122-40), L. 1332-1, L. 1332-2 (ancien article L. 122-41), L. 1332-4, L. 1332-5 (ancien article L. 122-44) du code du travail ; 3° / qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire prononcé plus d'un mois après la date de l'entretien préalable ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'entretien préalable s'est tenu le 20 avril 2004, et que le licenciement a été notifié par courrier daté du 26 mai 2004, reçu le 28 mai suivant (arrêt p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.815

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles R. 516-6 et L. 122-44 du code du travail devenus les articles R. 1453-3 et L. 1332-4 du même code ; Attendu que M. X..., salarié de la société Techer, qui l'employait en qualité de vulcanisateur-monteur depuis le 27 octobre 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2002 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie à l'encontre du salarié d'aucun fait caractérisant un comportement fautif antérieur de moins de deux mois à son licenciement disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-40.099

Cour de cassation

conventionnelle de licenciement, outre celle de 29.099,20 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle de 2.909,00 au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'un licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire et est exclusif de toute référence à la notion d'insuffisance professionnelle ; si l'article L 122-44 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, rien ne s'oppose à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ; en l'espèce, l'association VINCENT DE PAUL FOYER MERLY produit comme élément déclenchant de l'exercice…

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mars 2009, 08-12.702

Cour de cassation

décision de licenciement peuvent être invoqués par l'employeur, les faits antérieurs étant couverts par une immunité ; qu'en condamnant à la garantie de passif quand les faits ayant pu motiver le licenciement remontaient au plus tôt au 26 mai 2001, le terme de la garantie étant au 30 juin 2000, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-44 ancien du Code du travail (repris en partie à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.744

Cour de cassation

'est pas constitutif d'une faute grave, dès lors que le changement des jours de repos était de nature à perturber sa vie familiale ; que le grief tenant à l'astreinte que Monsieur X... G... n'effectuait que ponctuellement depuis son départ du logement de-fonction connue de l'employeur début 2003 ne saurait être invoqué utilement en application de l'article L 122-44 du Code du Travail ; que la remise tardive de l'ordinateur et du planning de réservation ne saurait non plus revêtir un caractère de gravité empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'en conséquence. le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le premier juge a justement évalué les indemnités de rupture et le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire dus à Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.071

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer la décision des premiers juges, lesquels n'avaient pourtant pas davantage répondu à cette contestation et avaient eu recours à une formation de départage pour décider que les deux griefs cumulés justifiaient le licenciement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés que l'employeur n'avait décelé les fraudes commises par Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.386

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 du code du travail ; 2°/ que l'abandon de poste a un caractère instantané et ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était absent sans justification depuis le 1er mars, mais que la société ISOR avait attendu plus deux mois pour le mettre en demeure de reprendre le travail (le 4 mai), puis de nouveau plus de deux mois pour lui notifier son licenciement en se prévalant de son absence injustifiée depuis le 1er mars, a, en considérant que cette faute n'était pas prescrite, violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.051

Cour de cassation

au jour où il avait reçu son courrier, par télécopie, soit le 15 janvier 2004, et non au jour de l'entretien au cours duquel, d'ailleurs, ignorant les termes exacts et complets de ce courrier, il s'était engagé à lui proposer un poste de direction du centre Coubert, circonstance d'où il résultait que les poursuites disciplinaires engagées le 27 février 2004 par la convocation à l'entretien préalable l'avaient été dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ; 2°/ que le juge est tenu de rechercher si le motif de la modification du contrat de travail constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.816

Cour de cassation

déterminée de nature à justifier que les faits reprochés n'étaient pas prescrits ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait ou non eu connaissance des faits dans le délai de deux mois du prononcé de la mise à pied conservatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-44 du Code du travail ; 2) ALORS QU'une sanction disciplinaire affligée par un employeur à son salarié portant sur l'accomplissement de son travail n'est régulière que pour autant qu'elle concerne une tâche correspondant à la qualification du salarié et au poste pour lequel il a été embauché ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40.377

Cour de cassation

transport ne lui appartenant pas et correspondant à des zones supérieures à celles de son trajet domicile / lieu de travail ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait de la date à laquelle il avait eu connaissance des faits fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ; 2°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.190

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que ces faits, à les supposer avérés, étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement par l'employeur de la procédure disciplinaire et ne pouvaient à ce titre justifier une mesure de licenciement au surplus pour faute grave et a violé l'article L. 122-44 du code du travail ; 2° / que ce n'est que dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi par la réitération de faits de même nature dans le délai de deux mois précédant la date d'engagement des poursuites disciplinaires que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.535

Cour de cassation

la période d'absence des époux X..., et qu'ainsi Mme E..., qui était en congé parental, n'en avait pas bénéficié, en dépit de son témoignage défavorable aux époux X..., de la même façon que Mlle Sandra X... et Mme B..., absentes en avril 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article L.

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