Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.555

Arrêt du 25 juin 2008Pourvoi n° 07-42.555

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01250

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel que M. Z. n'était pas le supérieur hiérarchique de M. X. et n'avait pas eu une connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, le moyen est de ce chef nouveau et mélangé de fait et de droit.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Grenoble, 28 mars 2007), que M. X..., engagé en 1982 en qualité de dessinateur par la société Neyrpic, aux droits de laquelle se trouve la société Alstom Power Hydro (la société), a été licencié pour faute grave le 29 octobre 2004 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la prescription des faits reprochés au salarié et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de deux mois imposé à peine de prescription par l'article L. 122-44 du code du travail pour l'engagement des poursuites disciplinaires ne court que du jour où l'employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié concerné a eu une connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; qu'en se bornant à relever que Mme Y... avait informé M. Z... en 2002 des faits qu'elle reprochait à M. X..., pour en déduire qu'elle avait ainsi eu connaissance à un niveau décisionnel suffisant des faits reprochés à M. X..., sans cependant caractériser que M. Z... était le supérieur hiérarchique de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ;

2°/ qu'en se contentant de relever que Mme Y... avait informé M. Z... en 2002 des faits qu'elle reprochait à M. X..., pour en déduire qu'elle avait ainsi eu connaissance à un niveau décisionnel suffisant des faits reprochés à M. X..., sans cependant caractériser que M. Z... avait pu avoir une connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. X... lui permettant d'exercer son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ;

3°/ que la violation par un salarié de son obligation de correction envers ses collègues est constitutive d'une faute en dehors même de tout fait de harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... avait à plusieurs reprises, et en dépit des refus réitérés de Mme Y..., déclaré verbalement ses sentiments à celle-ci, tenté de l'enlacer, harcelé d'appels téléphoniques incessants, jusqu'à son domicile, et fait des remarques appuyées sur ses tenues vestimentaires, et retenu que ces faits avaient été «insupportables» pour Mme Y... ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... motivé par ces faits était dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir écarté la qualification de faits de harcèlement en raison de l'absence d'usage par le salarié de son pouvoir hiérarchique aux fins d'obtenir les faveurs de Mme Y..., sans cependant rechercher si les faits précités ne constituaient pas un manquement élémentaire du salarié à son devoir de correction envers une collègue de travail, et en conséquence une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel que M. Z... n'était pas le supérieur hiérarchique de M. X... et n'avait pas eu une connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, le moyen est de ce chef nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que le moyen, pris dans sa dernière branche, critique des motifs surabondants ;

D'ou il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alstom Power Hydro aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alstom Power Hydro à payer à M. X... la somme de 2500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01250
Identifiant source
613726d7cd58014677428a3d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d7cd58014677428a3d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.