Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.362

Arrêt du 15 mai 2008Pourvoi n° 07-41.362

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00982

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les faits commis le 3 mars 2003 avaient donné lieu à des poursuites pénales engagées le 5 mars 2003 et à une audience de jugement du 2 mai 2003, de sorte que le délai de deux mois dont bénéficiait l'employeur pour engager les poursuites disciplinaires n'était pas prescrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé par la RATP le 16 décembre 1991 en qualité d'agent de sécurité, exerçait depuis le 25 janvier 2002 les fonctions de chef d'équipe de sécurité; qu'à la suite de faits survenus le 3 mars 2003, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil par jugement du 16 mai 2003 pour violences en réunion; qu'il a été convoqué le 16 juin 2003 à un entretien préalable à son éventuel licenciement disciplinaire et a fait l'objet d'une révocation sans indemnité par courrier du 24 septembre 2003 pour le.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-44 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la RATP le 16 décembre 1991 en qualité d'agent de sécurité, exerçait depuis le 25 janvier 2002 les fonctions de chef d'équipe de sécurité ; qu'à la suite de faits survenus le 3 mars 2003, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil par jugement du 16 mai 2003 pour violences en réunion ; qu'il a été convoqué le 16 juin 2003 à un entretien préalable à son éventuel licenciement disciplinaire et a fait l'objet d'une révocation sans indemnité par courrier du 24 septembre 2003 pour le motif suivant :"faute professionnelle grave dans l'exercice de vos fonctions d'agent de sécurité" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des dommages-intérêts et à rembourser à l'ASSEDIC les sommes servies au salarié pendant six mois, l'arrêt énonce que la RATP n'a pas pu ignorer l'exacte nature des faits car même si les agents présents sur place ont tenté avec lui de travestir la véritable situation, M. X... est sorti de garde à vue le 5 mars 2003 avec une convocation qui portait l'exacte qualification des faits reprochés qui n'était pas compatible avec les mensonges initialement servis par les deux déférés et qu'ainsi la RATP ne peut sérieusement affirmer qu'elle n'a connu la réalité des faits qu'à l'audience de jugement, à savoir le 2 mai 2003 ; qu'ainsi, la RATP, en initiant les poursuites à l'encontre de M. X... le 16 juin en le convoquant à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, a agi dans un délai supérieur à deux mois, en sorte que la prescription était acquise ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales" ; qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, que l'action publique ait été déclenchée sur l'initiative du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime, quelle que soit celle-ci, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale ;

Qu'en statuant comme elle'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les faits commis le 3 mars 2003 avaient donné lieu à des poursuites pénales engagées le 5 mars 2003 et à une audience de jugement du 2 mai 2003, de sorte que le délai de deux mois dont bénéficiait l'employeur pour engager les poursuites disciplinaires n'était pas prescrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00982
Identifiant source
613726cecd580146774286cc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cecd580146774286cc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.