Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.358

Arrêt du 9 octobre 2007Pourvoi n° 06-41.358

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que les griefs tirés de la mauvaise gestion des dossiers Y. et Z. étaient établis et constituaient bien des fautes que l'employeur était fondé à reprocher à M. X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces faits avaient été amnistiés ou si l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dans le délai de deux mois à compter du jour où il en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X..., engagé le 1er février 2001 par la société Paturle Aciers en qualité de directeur des ressources humaines a été licencié pour faute grave le 22 juillet 2003 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 120-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'à lui seul, le fait d'avoir envoyé le 17 juin 2003 à la présidente de la société un courrier remettant directement en cause la manière dont le directeur général délégué, son supérieur hiérarchique, gérait l'entreprise, rendait impossible la poursuite de toute collaboration au sein de la société et suffisait à fonder l'existence d'une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi alors que le document litigieux ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-44 du code du travail et 11 de la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que les griefs tirés de la mauvaise gestion des dossiers Y... et Z... étaient établis et constituaient bien des fautes que l'employeur était fondé à reprocher à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces faits avaient été amnistiés ou si l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dans le délai de deux mois à compter du jour où il en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Paturle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Paturle à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372555cd5801467741cd8f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372555cd5801467741cd8f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.