Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.091

Arrêt du 30 janvier 2007Pourvoi n° 05-44.091

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le fait reproché au salarié s'était produit au mois de mai 2003, alors que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 1er octobre suivant; qu'ayant ensuite relevé que l'employeur ne justifiait pas n'en avoir eu connaissance que dans les deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable, elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le fait à l'origine de la sanction était atteint par la prescription.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le fait reproché au salarié s'était produit au mois de mai 2003, alors que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 1er octobre suivant; qu'ayant ensuite relevé que l'employeur ne justifiait pas n'en avoir eu connaissance que dans les deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable, elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le fait à l'origine de la sanction était atteint par la prescription.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en novembre 2000 par la société Setin en qualité de responsable de l'activité soudure de l'entreprise ; qu'il a été licencié pour faute grave par courrier du 17 octobre 2003 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Setin fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 juin 2005) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur a pris en considération, pour engager la procédure disciplinaire de licenciement pour faute, des faits remontant à plus de deux mois ; qu'en relevant, pour décider que la remise d'une bobine était atteinte par la prescription de l'action disciplinaire, que l'employeur ne justifiait pas de la date du fait reproché au salarié, après avoir visé l'attestation d'un magasinier que le salarié avait versée aux débats, sans en examiner la valeur probante, la cour d'appel a retenu que l'employeur devait rapporter la preuve que les faits fautifs reprochés au salarié avaient été commis moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, sinon qu'ils avaient été commis dans ce délai, quand l'incertitude subsistant sur la date des faits aurait dû être retenue au détriment du salarié, sur lequel pesait la charge de rapporter la preuve qu'ils auraient été commis depuis plus de deux mois ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 122-44 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le fait reproché au salarié s'était produit au mois de mai 2003, alors que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 1er octobre suivant ; qu'ayant ensuite relevé que l'employeur ne justifiait pas n'en avoir eu connaissance que dans les deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable, elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le fait à l'origine de la sanction était atteint par la prescription ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième et troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Setin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613724b3cd58014677417a36

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b3cd58014677417a36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.