Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.976

Arrêt du 16 novembre 2005Pourvoi n° 03-46.976

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., responsable du magasin de Martigues de la société Distrileader Sud, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 octobre 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que dénature en violation de l'article 1134 du Code civil les conclusions de l'exposante faisant valoir : "qu'il résultait bien des pièces versées au débats par la société, qu'elle n'avait eu connaissance des griefs retenus à l'encontre de M. X... qu'en septembre 1998 lors de l'arrivée de M. Y... dans le magasin" et que le comportement tyrannique et vexatoire à l'encontre du personnel avait perduré jusqu'en septembre 1998, l'arrêt qui énonce que : "l'employeur ne prétend ni ne démontre que ces faits ont été portés à sa connaissance moins de deux mois avant l'engagement des poursuites" ;

2 / qu'en énonçant que : "les faits de harcèlement allégués à l'encontre du salarié concernent des faits du mois d'octobre 1997 et du 11 mai 1998", l'arrêt attaqué prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail faute de s'expliquer sur les attestations de Mlles Z..., A..., B..., C..., D... et de M. E..., qui relataient le harcèlement permanent et quotidien dont ils avaient été eux-mêmes victimes ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la société Distrileader ne démontrait pas avoir eu connaissance des faits d'octobre 1997 et mai 1998 moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et qu'il ne ressortait d'aucun des éléments versés aux débats que le comportement du salarié s'était poursuivi dans le temps ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distrileader Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Distrileader Sud à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372484cd5801467741627d

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