Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.446

Arrêt du 2 novembre 2005Pourvoi n° 03-47.446

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-44 du Code du travail, 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 57 de la loi du 24 janvier 1984 et 9 du Code civil, Mme X..., conseiller de clientèle à la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 25 septembre 2003) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement, prononcé le 27 avril 2001 en raison d'opérations irrégulières sur son compte bancaire ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le service central de la banque avait rendu, après contrôles du 16 février 2001, ses premières conclusions relatives à la vérification des opérations bancaires de Mme X... le 6 mars 2001 ;

que caractérisant ainsi, par une appréciation souveraine, la date à laquelle devait être fixée, au plus tôt, la prise de connaissance exacte et complète, par l'employeur, de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée, elle en a déduit à bon droit que les poursuites engagées le 11 avril 2001 par la convocation à l'entretien préalable l'avaient été dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Et attendu qu'elle a exactement décidé que Mme X... n'était pas fondée à invoquer une violation, par la SNVB, du secret bancaire, ni une atteinte, par elle, à sa vie privée, dès lors que les informations fournies en justice par la banque l'avaient été pour la seule défense de ses intérêts au procès prud'homal et que les investigations auparavant faites sur le compte de l'intéressée étaient justifiées par son obligation de vérifier et de garantir la régularité de toute opération réalisée ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372489cd580146774164ec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372489cd580146774164ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.