Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.817

Arrêt du 5 octobre 2004Pourvoi n° 02-42.817

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt attaqué décide que le licenciement de M. de X., responsable de communication de l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes, prononcé le 7 mai 1999 par l'employeur, est justifié par la faute grave du salarié.
  • Réponse: Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre au salarié, qui soutenait par ses prétentions, dont la formulation écrite qui en a été déposée en application de l'article 946 du nouveau Code de procédure civile, est produite au pourvoi, que l'employeur avait eu connaissance des faits imputés à faute plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué décide que le licenciement de M. de X..., responsable de communication de l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes, prononcé le 7 mai 1999 par l'employeur, est justifié par la faute grave du salarié ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre au salarié, qui soutenait par ses prétentions, dont la formulation écrite qui en a été déposée en application de l'article 946 du nouveau Code de procédure civile, est produite au pourvoi, que l'employeur avait eu connaissance des faits imputés à faute plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les trois autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes à payer à M. de X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372427cd58014677412feb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372427cd58014677412feb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.