Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.817

Arrêt du 5 octobre 2004Pourvoi n° 02-42.817

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué décide que le licenciement de M. de X..., responsable de communication de l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes, prononcé le 7 mai 1999 par l'employeur, est justifié par la faute grave du salarié ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre au salarié, qui soutenait par ses prétentions, dont la formulation écrite qui en a été déposée en application de l'article 946 du nouveau Code de procédure civile, est produite au pourvoi, que l'employeur avait eu connaissance des faits imputés à faute plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les trois autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes à payer à M. de X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéCassationLicenciementFaute grave

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372427cd58014677412feb

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