Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.248

Arrêt du 26 juin 2002Pourvoi n° 99-44.248

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que M. X... engagé le 11 décembre 1985, en qualité de boulanger par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 12 février 1995 au motif d'abandon de poste le 20 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes la cour d'appel a relevé que l'employeur invoquait, dans la lettre de licenciement, un abandon de poste depuis le 20 septembre 1994, que le salarié justifiait de ses arrêts de travail pour maladie jusqu'au 9 octobre 1994 et que le salarié qui ne contestait pas ses absences ne justifiait pas qu'il a été en arrêt de maladie à partir de cette date au 25 janvier 1995, date de convocation à l'entretien préalable à son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur a retenu le 26 janvier 1995 un abandon de poste constaté le 20 septembre 1994 ce dont il résultait que les faits étaient prescrits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT qu'en application de l'article L. 122-44 du Code du travail, le grief tiré d'un abandon de poste ne pouvait être invoqué contre M. X... ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

DIT que les dépens afférents à la Cour de Cassation et à la cour d'appel seront supportés par M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e2cd5801467740f660

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