Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.280

Arrêt du 30 avril 2002Pourvoi n° 99-46.280

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Viamark fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Y. était sans cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait prononcé le licenciement du salarié plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits qu'il lui reprochait, a exactement décidé que la prescription était acquise; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Viamark, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. X... Fane, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Viamark, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y..., de nationalité sénégalaise, est entré au service de la société Viamark le 1er septembre 1989 en qualité de gardien ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 31 janvier 1995 ;

qu'il a contesté le bien-fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Viamark fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportées en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant eux ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait prononcé le licenciement du salarié plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits qu'il lui reprochait, a exactement décidé que la prescription était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Viamark aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723d3cd5801467740ea47

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d3cd5801467740ea47.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.