Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.440
Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 99-42.440
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve de la prescription des faits fautifs ayant entraîné le licenciement pour faute grave d'un salarié, incombe à celui-ci; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a mis à la charge de la CCPB du Haut-Rhin, la preuve de la prescription des faits fautifs ayant donné lieu au licenciement pour faute grave de M. X., a méconnu les dispositions des articles L 122-44 du Code du travail et 1315 du Code civil.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Rémy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu M. X... chef comptable de la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin depuis 1989 a été licencié le 13 octobre 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve de la prescription des faits fautifs ayant entraîné le licenciement pour faute grave d'un salarié, incombe à celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a mis à la charge de la CCPB du Haut-Rhin, la preuve de la prescription des faits fautifs ayant donné lieu au licenciement pour faute grave de M. X..., a méconnu les dispositions des articles L 122-44 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723becd5801467740d913
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723becd5801467740d913.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2001.
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