Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.321

Arrêt du 16 mai 2001Pourvoi n° 99-41.321

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Antoine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Haegel pisciculture, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la société Haegel pisciculture, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Haegel pisciculture le 22 février 1993 en qualité de préparateur de commandes ;

qu'ayant été licencié le 23 février 1995, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

qu'ainsi, en retenant, à l'appui de sa décision, des faits fautifs remontant, pour le plus récent, au 3 décembre 1994, sans constater que l'employeur n'en avait eu connaissance que moins de deux mois avant l'engagement, le 14 février 1995, de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Haegel pisciculture ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723a1cd5801467740c404

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