Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.181

Arrêt du 3 avril 2001Pourvoi n° 98-45.181

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 3 mai 1977 par la société SATAP, en qualité de chauffeur receveur de car, a été licencié le 30 juin 1993 pour faute lourde, à la suite d'un contrôle effectué par des agents de la société SCETA, agissant pour le compte de son employeur; que ce contrôle a été effectué par deux agents, l'un des contrôleurs agissant ouvertement et déclinant sa qualité, l'autre agissant en secret du salarié.
  • Réponse: Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le second grief du premier moyen, tiré de l'absence de signature des rapports et du défaut d'assermentation des contrôleurs, n'a pas été soutenu devant les juges du fond; qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nadji X..., demeurant ... Bel Air,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Société aixoise de transport par autocars (SATAP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société aixoise de transport par autocars (SATAP), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 3 mai 1977 par la société SATAP, en qualité de chauffeur receveur de car, a été licencié le 30 juin 1993 pour faute lourde, à la suite d'un contrôle effectué par des agents de la société SCETA, agissant pour le compte de son employeur ;

que ce contrôle a été effectué par deux agents, l'un des contrôleurs agissant ouvertement et déclinant sa qualité, l'autre agissant en secret du salarié ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon les moyens :

1 / que, d'une part, la cour d'appel s'est fondée sur les rapports des contrôleurs, dont l'un est illicite puisqu'il a été effectué à l'insu du salarié ; d'autre part, les rapports ne sont pas signés et il n'est pas établi que les contrôleurs aient été assermentés ;

2 / que la cour d'appel a violé l'article L. 122-44, alinéa 2, du Code du travail en évoquant, à l'appui de sa décision, des sanctions disciplinaires antérieures de plus de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement ;

3 / qu'il n'y a pas de preuve irréfutable du comportement du chauffeur, la cour d'appel ayant écarté à tort certaines attestations produites par celui-ci ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le second contrôleur avait pour unique fonction de corroborer les constatations faites de manière ouverte et contradictoire par son collègue ; que, dès lors, elle a pu décider que ce contrôle était régulier ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le second grief du premier moyen, tiré de l'absence de signature des rapports et du défaut d'assermentation des contrôleurs, n'a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le chauffeur avait, au cours du trajet contrôlé, commis quatre fautes dans la délivrance des billets et avait eu une attitude menaçante et violente à l'égard du contrôleur ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu, par ce seul motif, décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613723a2cd5801467740c539

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a2cd5801467740c539.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.