§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.772

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/2001
Numéro d'affaire
99-41.772

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dieter X..., demeurant 21690 Verrey-sous-Salmaise, en cassation d'…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Dieter X..., demeurant 21690 Verrey-sous-Salmaise, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M.

Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Bailly, conseiller rapporteur, MM.

Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Lebée, MM.

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Bailly, conseiller, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

Y... a été engagé en qualité de chef de ferme par M.

X... à compter du 1er septembre 1987 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 janvier 1999) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a inexactement qualifié d'entraide l'embauche de M.

Z... par M.

Y..., et qu'aucun défaut d'information ne pouvait être reproché à M.

Y... ; que l'arrêt a violé les articles L. 325-1 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond qui ont estimé que le reproche adressé à M.

Y... n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.