Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.772

Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-41.772

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dieter X..., demeurant 21690 Verrey-sous-Salmaise,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de chef de ferme par M. X... à compter du 1er septembre 1987 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 janvier 1999) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a inexactement qualifié d'entraide l'embauche de M. Z... par M. Y..., et qu'aucun défaut d'information ne pouvait être reproché à M. Y... ; que l'arrêt a violé les articles L. 325-1 et L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond qui ont estimé que le reproche adressé à M. Y... n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

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Identifiant source
613723a5cd5801467740c75b

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