Code du travail

Article L. 325-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 325-1

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.106

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a aucunement analysé la portée de ces stipulations contractuelles ; qu'ainsi, à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges retenant que le paiement des salaires par M. [G] constituait, dans ses rapports avec Passion Provence, une prestation en nature excluant la qualification d'entraide agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 du code civil et L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime ». Réponse de la Cour 12. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée par celles-ci à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. 13.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.233

Cour de cassation

bénéficier de l'application du droit local ; qu'en retenant que le droit local s'appliquait à M. [R], bien que la société n'y dispose d'aucun établissement et que le salarié exerce une activité itinérante à bord des trains, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-23 et L. 1226-24, L. 3134-1 et suivants du code du travail et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.874

Cour de cassation

lettre du 19 janvier 2007 ; qu'ainsi, à défaut de constituer la contrepartie d'un travail en cours, le remboursement des sommes litigieuses ne pouvait faire l'objet de retenue sur le salaire de Monsieur X... ; qu'en validant la compensation opérée d'office par l'employeur, l'ordonnance attaquée a violé l'article L.144-1 du Code du travail, devenu l'article L.325-1 du même Code.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.346

Cour de cassation

La clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable, porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient qu'est abusive la clause subordonnant la possibilité pour le salarié engagé à temps partiel, d'exercer une autre activité professionnelle, à l'autorisation préalable de son employeur, lequel n'établissait pas en quoi cette clause était justifiée en son principe par les intérêts légitimes de l'entreprise

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-18.071

Cour de cassation

; qu'il ne saurait pas plus prétendre à joindre au salaire réellement versé les indemnités journalières, alors que les dispositions conventionnelles excluent expressément toutes les sommes qui ne sont pas la contrepartie de l'exécution normale d'un contrat de travail ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 45, paragraphe 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage que le revenu de remplacement prévu à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.772

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 janvier 1999) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a inexactement qualifié d'entraide l'embauche de M. Z... par M. Y..., et qu'aucun défaut d'information ne pouvait être reproché à M. Y... ; que l'arrêt a violé les articles L. 325-1 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond qui ont estimé que le reproche adressé à M. Y... n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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