Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.910
Arrêt du 19 avril 2000Pourvoi n° 98-42.910
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé le 24 novembre 1975, par la société Canon France, au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de l'exportation territoriale, a été licencié le 28 septembre 1993 pour des faits qualifiés de corruption, et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que ce n'est qu'au mois de septembre 1993 que l'employeur a eu connaissance du caractère frauduleux des remises consenties par le salarié à certains de ses clients et de la réalité des sommes qu'en contrepartie il se faisait remettre pour son compte personnel, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la procédure disciplinaire de licenciement mise en oeuvre en septembre 1993 avait été engagée dans le délai légal de l'article L. 122-44 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Canon France, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Coudray, 7, avenue Albert Einstein, 93154 Le Blanc Mesnil Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Canon France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 24 novembre 1975, par la société Canon France, au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de l'exportation territoriale, a été licencié le 28 septembre 1993 pour des faits qualifiés de corruption, et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1998), de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, dès lors qu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en l'espèce, les faits reprochés au salarié avaient été commis, selon la lettre de licenciement du 28 septembre 1993, "durant la période de 1985 à 1992", donc plus de deux mois avant l'engagement des poursuites ; que, comme le faisait valoir le salarié dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait lui-même reconnu, dans ses écritures, qu'il avait eu connaissance, dès avant le mois de juin 1993, lors d'un salon d'exposition, des malversations reprochées à M. X... ; qu'en effet, lors de ce salon, les distributeurs s'étaient plaints auprès de M. Jardricks, directeur général de Canon France, du chantage qu'aurait exercé M. X... ; qu'en ne recherchant pas, dans ces conditions, si l'employeur n'avait pas eu une connaissance exacte des faits litigieux dès avant le mois de juin 1993, et si, en l'absence de toute poursuite pénale ou de la preuve d'investigations concrètes menées par l'employeur, les poursuites disciplinaires n'avaient pas
été engagées au-delà du délai de deux mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que ce n'est qu'au mois de septembre 1993 que l'employeur a eu connaissance du caractère frauduleux des remises consenties par le salarié à certains de ses clients et de la réalité des sommes qu'en contrepartie il se faisait remettre pour son compte personnel, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la procédure disciplinaire de licenciement mise en oeuvre en septembre 1993 avait été engagée dans le délai légal de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Canon France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137237fcd5801467740a945
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237fcd5801467740a945.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 2000.
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