Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.930
Arrêt du 18 novembre 1998Pourvoi n° 96-43.930
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fautes reprochées à la salariée avaient été découvertes par l'employeur dans la deuxième quinzaine de septembre 1992 a estimé que, dès cette date, l'employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fautes reprochées à la salariée avaient été découvertes par l'employeur dans la deuxième quinzaine de septembre 1992 a estimé que, dès cette date, l'employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HLM Le Logement français, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société HLM Le Logement français, de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1996), que Mlle X..., engagée le 7 avril 1988 par la société d'HLM Le Logement Français, a été licenciée pour faute grave le 28 décembre 1992 ;
Attendu que la société d'HLM Le Logement Français fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail que le délai de prescription de l'engagement de l'action disciplinaire ne peut commencer à courir que du jour où l'employeur a une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, et de leur imputabilité à celui-ci, qu'ainsi en l'espèce où la lettre de licenciement indique que pendant la seconde quinzaine de septembre l'employeur avait été alerté par un flou et une carence apparents relatifs aux achats de licence et avait effectué un recensement de logiciels et de licence achetés, la cour d'appel, en considérant que dès cette période l'imputabilité à Mme X... du défaut de concordance entre les logiciels et les licences était avérée et que l'action disciplinaire pouvait être engagée a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fautes reprochées à la salariée avaient été découvertes par l'employeur dans la deuxième quinzaine de septembre 1992 a estimé que, dès cette date, l'employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM Le Logement français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HLM Le Logement français à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372315cd5801467740537a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372315cd5801467740537a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1998.
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