Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.059
Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 96-44.059
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1996), que M. X., engagé, le 1er juillet 1987, par l'association AFERE, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire engagée le 4 septembre 1992, qui a abouti à son licenciement par lettre du 22 septembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes.
- Réponse: Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne fait pas remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que la procédure de licenciemet avait été engagée plus de 2 mois après que l'employeur ait eu connaissance des faits reprochés au salarié; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCP Brouard et Daude, dont le siège est ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association AFERE,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit :
1 / du GARP, dont le siège est ...,
2 / de M. Lin X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard et Daude, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1996), que M. X..., engagé, le 1er juillet 1987, par l'association AFERE, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire engagée le 4 septembre 1992, qui a abouti à son licenciement par lettre du 22 septembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Brouard-Daude, mandataire-liquidateur de l'association AFERE, fait grief à l'arrêt d'avoir, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, estimé qu'il s'était écoulé un délai supérieur au délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail entre la découverte par l'employeur des faits litigieux et l'engagement de la procédure, alors, selon le moyen, que le délai institué par ce texte ne court que du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'ainsi, ayant constaté que le rapport de l'expert ne contenait qu'"en germe" les griefs relatifs à la comptabilité visés dans la lettre de rupture, la cour d'appel ne pouvait décider que le délai avait commencé à courir du jour où le conseil d'administration avait eu connaissance de ce rapport et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne fait pas remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que la procédure de licenciemet avait été engagée plus de 2 mois après que l'employeur ait eu connaissance des faits reprochés au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Brouard et Daude aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Brouard et Daude à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372325cd5801467740604f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372325cd5801467740604f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1998.
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