Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.098

Arrêt du 27 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.098

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que par un motif non critiqué par le moyen, les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen, qui vise un motif surabondant, est inopérant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sadosky frère, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Sadosky frère, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 27 octobre 1986 par la société Sadosky frères en qualité de directeur d'usine, a été licencié le 20 juin 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 juin 1996), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, si aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié, au-delà d'un délai de deux mois, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce, les différents griefs invoqués par la lettre de licenciement caractérisaient des manquements continus de la part du salarié ; que la cour d'appel a néanmoins refusé de les retenir au prétexte qu'aucun renouvellement n'était allégué depuis 1990 ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu que par un motif non critiqué par le moyen, les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui vise un motif surabondant, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sadosky frère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sadosky frère à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137231bcd58014677405832

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231bcd58014677405832.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.