Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.566

Arrêt du 2 avril 1997Pourvoi n° 94-42.566

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodeal SEM - Société de développement économique d'Agde et du littoral, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Angel Romero X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sodeal SEM, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé le 18 avril 1985 comme directeur du camping de la Clape a été licencié le 4 février 1992 par la société SEM concessionnaire de l'exploitation dudit camping ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que selon les termes de la lettre de licenciement du 4 février 1992, M. X... a été licencié notamment et essentiellement parce qu'il n'avait pas "les capacités requises pour assurer la direction du camping" (premier motif de licenciement) et du fait qu'il avait "une discordance d'appréciation et des divergences de vue avec la société sur la notion de sécurité" (deuxième motif de licenciement) ;

que ces motifs du licenciement n'ayant pas un caractère disciplinaire, a fait une fausse application à l'espèce des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a considéré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse parce qu'un délai de plus de cinq mois s'était écoulé entre la date du licenciement et la date des faits pris en considération par l'employeur pour asseoir sa décision ;

Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel n'a pas fait application des règles relatives à la prescription ;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodeal SEM aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722c6cd58014677401491

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c6cd58014677401491.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.