Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.538

Arrêt du 5 février 1997Pourvoi n° 94-44.538

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que l'employeur avait eu connaissance des faits en cause le 14 août 1992, d'autre part, que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable en vue de son licenciement le 8 octobre 1992, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas écoulé un délai de 2 mois entre le jour où l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié et l'engagement des poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Volcrèpe France à payer au salarié un rappel de salaire, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a écarté l'examen de certains faits reprochés au salarié à raison de leur prescription en application de l'article L. 122-44 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 15 novembre 1990, par la société Vérex distribution, devenue société Volcrèpe France, en qualité d'agent technico-commercial ; qu'ayant été convoqué, le 8 octobre 1992, à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde il a été licencié le 23 octobre 1992 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Volcrèpe France à payer au salarié un rappel de salaire, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a écarté l'examen de certains faits reprochés au salarié à raison de leur prescription en application de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que l'employeur avait eu connaissance des faits en cause le 14 août 1992, d'autre part, que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable en vue de son licenciement le 8 octobre 1992, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas écoulé un délai de 2 mois entre le jour où l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié et l'engagement des poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c5248d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5248d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.