Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.087

Arrêt du 26 novembre 1996Pourvoi n° 95-43.087

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mai 1995) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que, dès le 7 janvier 1992, le salarié avait porté à la connaissance de son employeur qu'il avait fait l'objet d'un nouveau contrôle positif d'alcoolémie entraînant une suspension administrative de son permis de conduire; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'à la date d'engagement des poursuites soit en mai 1993, les faits étaient atteints par la prescription par application de l'article L. 122-44 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Rapide Vexin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Rapide Vexin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Le Rapide Vexin le 23 juin 1986 en qualité de chauffeur; que le 4 mars 1992, le tribunal correctionnel a annulé son permis de conduire; que le 6 mai 1993, le salarié - qui, entre temps avait été affecté à un poste d'employé de quai - a fait connaître cette mesure à son employeur lequel, après un entretien préalable le 17 mai 1993, l'a licencié pour faute grave le 8 juin 1993;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mai 1995) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris de la prescription de l'action, alors, selon le moyen, que le délai de deux mois, fixé par l'article L. 122-44 du Code du travail au-delà duquel l'employeur ne peut sanctionner disciplinairement un fait fautif du salarié, part de la date de la "connaissance" par l'employeur du fait incriminé; qu'il s'ensuit que viole ce texte, l'arrêt attaqué qui considère que le deuxième retrait de permis de conduire du salarié - qui s'est révélé être une annulation - ne pouvait être invoqué par la société pour justifier le licenciement litigieux en raison de l'expiration du délai de deux mois susvisé, sur la considération que "rien n'empêchait l'employeur, dans le laps de temps requis, de se renseigner auprès de son salarié sur la sanction intervenue et il importe peu dès lors que celui-ci n'ait pas volontairement ou de bonne foi, informé la société de la mesure d'annulation de son permis de conduire", déclaration révélant que l'employeur n'avait pas eu connaissance, antérieurement à l'expiration du délai légal, du fait reproché au salarié pour justifier son licenciement;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dès le 7 janvier 1992, le salarié avait porté à la connaissance de son employeur qu'il avait fait l'objet d'un nouveau contrôle positif d'alcoolémie entraînant une suspension administrative de son permis de conduire; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'à la date d'engagement des poursuites soit en mai 1993, les faits étaient atteints par la prescription par application de l'article L. 122-44 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Rapide Vexin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613722c9cd5801467740170a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c9cd5801467740170a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.