Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.650
Arrêt du 1 octobre 1996Pourvoi n° 93-43.650
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
- Réponse: Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes consécutives à son licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié n'apportait pas la preuve de ce que, contrairement aux affirmations de l'employeur, celui-ci avait eu connaissance des faits fautifs antérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois institué par le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant "Les Airelles", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Kermene, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kermene, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 1984 en qualité d'attaché de direction par la société Kermene, a été licencié le 18 septembre 1990 pour faute grave;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes consécutives à son licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié n'apportait pas la preuve de ce que, contrairement aux affirmations de l'employeur, celui-ci avait eu connaissance des faits fautifs antérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois institué par le texte susvisé;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les faits avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, a violé ce texte;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne la société Kermene, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722bfcd58014677400f6d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bfcd58014677400f6d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 1996.
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