Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.461

Arrêt du 28 juin 1995Pourvoi n° 94-40.461

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le grief allégué par l'employeur dans la lettre de licenciement constituait l'énoncé d'un motif précis exigé par la loi, peu important que la date du fait reproché à la salariée n'y soit pas mentionnée, la cour d'appel a, par fausse interprétation, violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que Mme X., engagée le 19 mars 1973 en qualité de chef de rayon par la société la Ruche picarde, Hypermarché Mammouth, a été licenciée le 1er juillet 1991.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ruche Picarde - Hypermarché Mammouth, société anonyme, dont le siège social est ..., ayant établissement Fond de ..., à Mers-les-Bains (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., demeurant actuellement ..., à Eu (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 19 mars 1973 en qualité de chef de rayon par la société la Ruche picarde, Hypermarché Mammouth, a été licenciée le 1er juillet 1991 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, dans ses conclusions, la salariée n'invoquait pas l'insuffisance des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ;

qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;

que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir utilisé un avoir, rédigé sans présentation du ticket de caisse correspondant, d'un montant supérieur à l'achat effectué, et qu'il considérait comme constitutive d'une indélicatesse entraînant une perte de confiance, l'arrêt attaqué retient que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être précis, c'est-à -dire, datés et circonstanciés ;

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dès lors que le fait reproché à l'intéressée n'est pas daté, ce qui ne permet pas au juge de savoir si la sanction a été prise dans les délais prévus par l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le grief allégué par l'employeur dans la lettre de licenciement constituait l'énoncé d'un motif précis exigé par la loi, peu important que la date du fait reproché à la salariée n'y soit pas mentionnée, la cour d'appel a, par fausse interprétation, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme X..., envers la société Ruche Picarde - Hypermarché Mammouth, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372286cd580146773fe082

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372286cd580146773fe082.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.