Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.351

Arrêt du 5 mai 1993Pourvoi n° 90-41.351

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des demandes en paiement d'indemnité de préavis et de licenciement, et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
  • Portée: Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater que la procédure disciplinaire avait été engagée dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance des faits par le résultat de l'enquête, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ... à Metz-Magny (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'Association des amis de la maison Saint-Dominique, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuel domicilié au dit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X... et de Me Choucroy, avocat de l'Association des amis de la maison Saint-Dominique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée en qualité de comptable, le 12 juin 1978, au service de l'Association des amis de la maison Saint-Dominique, qui accueille et héberge des personnes âgées, a été licenciée par lettre du 9 juillet 1986, pour avoir, le 18 avril 1983, en violation de l'article 16-09 de la convention collective applicable, conclu une "transaction" avec une pensionnaire ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'en contrevenant à une disposition destinée à assurer la protection des personnes âgées et vulnérables de tout risque de captation éventuelle d'héritage, l'intéressée avait commis une faute grave, et qu'eu égard à la complexité des faits, qui avaient nécessité le recours à une enquête effectuée par le parquet, après que la nouvelle directrice ait eu son attention attirée par la remise d'une somme en liquide par Mme X... courant septembre 1985, les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ne pouvaient faire obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre de la salariée ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater que la procédure disciplinaire avait été engagée dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance des faits par le résultat de l'enquête, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des demandes en paiement d'indemnité de préavis et de licenciement, et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les

parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne l'Association des amis de la maison de Saint-Dominique, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721ddcd580146773f83ed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ddcd580146773f83ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.