Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.030

Arrêt du 2 avril 1992Pourvoi n° 90-42.030

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 janvier 1990), que M. X..., engagé le 15 juillet 1985 en qualité de chef de service de la gestion immobilière - position cadre - par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers, a été licencié, avec dispense d'exécution du préavis, par lettre du 19 juillet 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel, qui soutenaient, d'une part, que les faits survenus le 25 avril 1988 étaient couverts par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, que, d'autre part, l'employeur ne pouvait sanctionner les faits remontant à plus de 2 mois en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 n'ayant pas d'effet rétroactif, elle ne pouvait avoir d'effet sur un licenciement prononcé avant son entrée en vigueur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la procédure de licenciement était viciée dès lors que l'employeur avait cherché à le remplacer avant même l'entretien préalable, en violation de l'article L. 122-14, aux termes duquel la mesure de licenciement doit seulement être envisagée au moment de l'entretien préalable ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a, en relevant que l'attitude du salarié risquait de porter atteinte à l'image de la Caisse, statué par un motif hypothétique équivalent à un défaut de motifs ;

Mais attendu, d'une part, que la seule circonstance pour l'employeur de rechercher un nouveau salarié n'est pas de nature à rendre la procédure irrégulière ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que le salarié, en qualité de responsable du service patrimoine immobilier, était appelé à avoir des contacts avec le public, mais surtout avec des responsables juridiques, admnistratifs, économiques ou commerciaux vis-à-vis desquels il était l'interlocuteur de la banque, que son intempérance n'était pas contestée et que son comportement portait atteinte à l'image de l'entreprise ; qu'ayant fait ressortir l'existence d'un trouble objectif, ils ont, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51de6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51de6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.