Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.106

Arrêt du 18 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.106

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon ce texte, un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
  • Portée: Dès lors qu'un licenciement est prononcé pour faute, une cour d'appel ne peut, sans violer l'article L. 122-44 du Code du travail, décider qu'il importe peu que la date des faits reprochés à la salariée ne puisse être déterminée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... engagée le 1er juin 1980 en qualité de dactylo par M. X..., huissier de justice, a été promue opératrice-informatique le ler septembre 1985, puis a été licenciée par lettre du 23 juin 1986, alors qu'elle se trouvait en congé individuel de formation depuis le 18 novembre 1985 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il importait peu que la date des faits reprochés à la salariée ne puisse être précisément déterminée ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le licenciement avait été prononcé pour faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c51851

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c51851.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1990.

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