Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.674
Arrêt du 28 juin 1990Pourvoi n° 88-43.674
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
- Est dépourvue de base légale, la décision statuant sur des demandes consécutives à un licenciement pour faute grave, qui ne précise pas la date des faits reprochés, ni la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 octobre 1978 en qualité de mécanicien par la société Sodela, devenue après fusion, la société TFE, a été licencié le 27 avril 1983 pour faute grave ;
Attendu que, pour débouter le salarié de toutes ses demandes consécutives à son licenciement, l'arrêt a estimé que son comportement était constitutif d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date étaient survenus les faits reprochés, ni à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51a84
