Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 69
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-41.600
Cour de cassationLa rétrogradation disciplinaire, qui entraîne une réduction de la rémunération, ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite dès lors qu'elle est la conséquence d'une modification du travail et d'une baisse des responsabilités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 87-42.012
Cour de cassationAttendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 1987) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnité pour rupture de son contrat de travail sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité de licenciement et de préavis, aux motifs que, par un précédent arrêt (30 octobre 1984) il a été dit que la prescription de deux mois instituée par l'article L. 122-44 du Code du travail tel qu'il résulte de la loi du 4 août 1982 ne peut s'apliquer à des poursuites pénales exercées avant son entrée en vigueur ; que l'employeur était fondé, en 1983, à engager une procédure de licenciement à raison de faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une information en janvier 1982 ; alors que, selon le pourvoi, d'une part, la prescription de deux mois édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-42.040
Cour de cassationL'article L. 122-44 du Code du travail n'exige pas que la sanction disciplinaire intervienne dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance d'un fait fautif mais seulement que dans ce délai soient engagées les poursuites disciplinaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 83-44.955
Cour de cassationC'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes qui a constaté que la mise à disposition de salariés ayant participé au cours d'une grève à des agissements tendant à entraver la liberté du travail, n'affectant pas "la fonction des salariés, leur carrière, leur rémunération et ne devant pas figurer dans leur dossier" a refusé d'annuler la mesure qui ne constituait pas une mesure conservatoire prise dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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