Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 69

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
818

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 87-42.012

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 1987) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnité pour rupture de son contrat de travail sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité de licenciement et de préavis, aux motifs que, par un précédent arrêt (30 octobre 1984) il a été dit que la prescription de deux mois instituée par l'article L. 122-44 du Code du travail tel qu'il résulte de la loi du 4 août 1982 ne peut s'apliquer à des poursuites pénales exercées avant son entrée en vigueur ; que l'employeur était fondé, en 1983, à engager une procédure de licenciement à raison de faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une information en janvier 1982 ; alors que, selon le pourvoi, d'une part, la prescription de deux mois édictée par l'article L.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 83-44.955

Cour de cassation

C'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes qui a constaté que la mise à disposition de salariés ayant participé au cours d'une grève à des agissements tendant à entraver la liberté du travail, n'affectant pas "la fonction des salariés, leur carrière, leur rémunération et ne devant pas figurer dans leur dossier" a refusé d'annuler la mesure qui ne constituait pas une mesure conservatoire prise dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-44

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.