Code du travail

Article L. 122-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées181
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3

181 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.577

Cour de cassation

du salarié une ancienneté remontant à cette date du 16 décembre 1968, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement, ne pouvait se prononcer sur son montant sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 122-3 du Code du travail ; 3 / que la règle prévue par l'article L. 122-10 du Code du travail selon laquelle les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté n'est applicable qu'au calcul du montant de l'indemnité de licenciement ; qu'en appliquant cette règle à la détermination du point de savoir si M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.575

Cour de cassation

proprement dite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de la RTM, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle de la procédure prud'homale à laquelle il ne peut être dérogé ; que si l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-44.660

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.485

Cour de cassation

la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur la seconde branche du moyen unique : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.479

Cour de cassation

; qu'à l'issue de ce contrat, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier les contrats de travail conclus avec la société Croq show en contrats à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 322-4-4, L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de requalification du premier contrat à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le premier emploi de la salariée au sein de la société Croq show a été occupé dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée obéissant aux dispositions des articles L.

Cause réelle et sérieuseCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.082

Cour de cassation

Le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale préalable déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé ; dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'une demande de sursis à statuer ait été formée à raison de poursuites pénales engagées contre l'employeur du chef du délit de travail dissimulé, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié, a décidé à bon droit d'allouer à ce dernier l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-44.222

Cour de cassation

Dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail, ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.853

Cour de cassation

Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.754

Cour de cassation

qu'un second contrat emploi-consolidé a été conclu entre les parties le 22 juillet 1997 pour une durée de 12 mois (renouvelable par période de 12 mois) à compter du 1er juillet 1997 ; que l'employeur a notifié à la salariée la cessation de relation contractuelle de travail à compter du 30 juin 1998 ; que celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-3.10 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

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Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2002, 00/01644

Cour d'appel

; Que les prescriptions concernant le contrat d'apprentissage sont autonomes par rapport à ces dispositions ;Que les prescriptions concernant le contrat d'apprentissage sont autonomes par rapport à ces dispositions ; Que l'article L.117-7 du Code du travail qui concerne la résiliation du contrat d'apprentissage, ne prévoit pas l'indemnité spécifique aménagée dans l'article L.122-3.8 du même code en cas de rupture avant son échéance d'un contrat de travail à durée déterminée, hors faute grave ou la force majeure ou accord des parties ; Qu'en conséquence, l'indemnité compensatrice de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage doit être évaluée, non en fonction des salaires restant à courir jusqu'à la fin du contrat, mais bien en fonction du préjudice réellement subi par l'apprenti du fait de cette rupture…

Condamnation : 7 191 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2002, 00/01644

Cour d'appel

constituent la section IV d'un chapitre traitant des règles propres du contrat de travail ; Que les prescriptions concernant le contrat d'apprentissage sont autonomes par rapport à ces dispositions ; Que l'article L.117-7 du Code du travail qui concerne la résiliation du contrat d'apprentissage, ne prévoit pas l'indemnité spécifique aménagée dans l'article L.122-3.8 du même code en cas de rupture avant son échéance d'un contrat de travail à durée déterminée, hors faute grave ou la force majeure ou accord des parties ; Qu'en conséquence, l'indemnité compensatrice de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage doit être évaluée, non en fonction des salaires restant à courir jusqu'à la fin du contrat, mais bien en fonction du préjudice réellement subi par l'apprenti du fait de cette rupture ; Attendu qu'en…

Condamnation : 7 191 €Licenciement+12
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