Code du travail

Article L. 122-3 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées181
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3

181 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.157

Cour de cassation

grave, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que cette mise à pied avait été initialement prévue pour une durée de trois jours à compter du 28 juillet 1986 et que le salarié avait sollicité l'énonciation des causes de son licenciement par courrier du 7 août 1986, soit onze jours plus tard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le défaut de réponse de l'employeur à la lettre du salarié sollicitant l'énonciation des causes de son licenciement n'implique pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir des griefs qu'il a portés antérieurement à la connaissance du salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le grief concernant le comportement de M.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-45.139

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié a été embauché par deux contrats de travail à durée déterminée successifs pendant toute la durée d'ouverture de l'établissement, les juges du fond peuvent décider que la relation de travail qui s'était établie entre les parties était d'une durée globale indéterminée, alors même que ces contrats avaient été qualifiés de " saisonniers ".

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-40.116

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été lié à son employeur, en qualité de professeur, par des contrats successifs à durée déterminée exécutés pendant 12 années scolaires consécutives, déboute l'enseignant de ses demandes fondées sur la rupture d'un contrat à durée indéterminée, alors qu'il résultait de ces constatations que l'emploi occupé présentait un caractère permanent.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 88-40.711

Cour de cassation

; que, le 10 octobre, cette cueillette étant achevée, il a été mis fin aux relations contractuelles entre les parties ; Attendu que ces salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée des contrats avant l'expiration de la durée minimale de deux mois, alors que, selon le moyen, d'une part aux termes de l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.556

Cour de cassation

La cour d'appel qui énonce, d'une part, qu'un salarié occupait, dans le secteur de l'enseignement, un des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que cet emploi correspondait à l'existence d'une tâche déterminée et temporaire, est fondée à en déduire que la relation de travail établie entre les parties n'était pas à durée indéterminée.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-44.964

Cour de cassation

Les emplois liés à l'organisation de l'enseignement ne peuvent être assimilés à des contrats saisonniers. Une cour d'appel qui constate que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre une société et un salarié se sont succédé pendant 5 ans sans autre interruption que celle des vacances scolaires peut décider que la relation de travail doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 87-41.319

Cour de cassation

font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1987) de les avoir condamnés à payer à MM. A..., Z..., X... et C... qu'ils avaient eus à leur service en vertu d'engagements à durée déterminée, des indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts ainsi qu'une prime d'ancienneté pour les deux derniers, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-3 du Code du travail, le contrat saisonnier est un contrat à durée déterminée par nature, que ce contrat échappe donc aux règles générales posées par les articles L. 121-1 et L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-40.702

Cour de cassation

de travail était nul ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Gérard X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; et alors, enfin, que le motif économique ne constitue pas un cas de force majeure justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3.9 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, devant laquelle M. X...

Licenciement économique / PSERejet+4
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-42.790

Cour de cassation

d'exercer son pouvoir de contrôle sur la liquidation de la créance salariale résultant de la rupture abusive par l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée et a violé l'article 1134 du Code civil et ensemble les articles 1149 et 1150 de ce code ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.566

Cour de cassation

'appel, que si sa lettre du 15 juillet 1985 à la salariée ne mentionnait, comme cause de licenciement, qu'"une mésentente fondamentale", c'était d'accord avec la salariée, dans le but de ne pas porter atteinte à la carrière professionnelle de celle-ci, de sorte que, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14.2 et suivants et L. 122-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui écarte le grief d'activité parallèle imputé à Mme Y..., au motif que ce grief n'était pas visé dans la lettre d'énonciation des causes de la rupture, sans rechercher si ladite lettre ne constituait pas une lettre de complaisance rédigée dans l'intérêt de la salariée ; qu'en outre, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.559

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-42.618 et n° 88-41.559 ; Vu les articles L. 122-8, L. 122-3 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Y..., clerc assermenté depuis 1964 à l'étude d'huissier, a été licencié par maître Z..., le 6 octobre 1981, avec effet immédiat, pour faute lourde ; Attendu que pour condamner maître Z... à payer à M. Y...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.706

Cour de cassation

Une cour d'appel ne peut débouter un artiste chorégraphie " corps de ballet " ou " soliste ", employé pendant 5 ans en vertu de 5 contrats à durée déterminée conclus chaque année pour la période du 1er septembre au 31 août de sa demande tendant à voir requalifier la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans constater que le salarié avait été employé en vertu de contrats conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire et ayant chacun pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils avaient été conclus (arrêts n° 1 et 2).

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