Code du travail
Article L. 122-3 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 122-3
L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.157
Cour de cassationgrave, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que cette mise à pied avait été initialement prévue pour une durée de trois jours à compter du 28 juillet 1986 et que le salarié avait sollicité l'énonciation des causes de son licenciement par courrier du 7 août 1986, soit onze jours plus tard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le défaut de réponse de l'employeur à la lettre du salarié sollicitant l'énonciation des causes de son licenciement n'implique pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir des griefs qu'il a portés antérieurement à la connaissance du salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le grief concernant le comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-45.139
Cour de cassationLorsqu'un salarié a été embauché par deux contrats de travail à durée déterminée successifs pendant toute la durée d'ouverture de l'établissement, les juges du fond peuvent décider que la relation de travail qui s'était établie entre les parties était d'une durée globale indéterminée, alors même que ces contrats avaient été qualifiés de " saisonniers ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-40.116
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été lié à son employeur, en qualité de professeur, par des contrats successifs à durée déterminée exécutés pendant 12 années scolaires consécutives, déboute l'enseignant de ses demandes fondées sur la rupture d'un contrat à durée indéterminée, alors qu'il résultait de ces constatations que l'emploi occupé présentait un caractère permanent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 88-40.711
Cour de cassation; que, le 10 octobre, cette cueillette étant achevée, il a été mis fin aux relations contractuelles entre les parties ; Attendu que ces salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée des contrats avant l'expiration de la durée minimale de deux mois, alors que, selon le moyen, d'une part aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.556
Cour de cassationLa cour d'appel qui énonce, d'une part, qu'un salarié occupait, dans le secteur de l'enseignement, un des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que cet emploi correspondait à l'existence d'une tâche déterminée et temporaire, est fondée à en déduire que la relation de travail établie entre les parties n'était pas à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-44.964
Cour de cassationLes emplois liés à l'organisation de l'enseignement ne peuvent être assimilés à des contrats saisonniers. Une cour d'appel qui constate que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre une société et un salarié se sont succédé pendant 5 ans sans autre interruption que celle des vacances scolaires peut décider que la relation de travail doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 87-41.319
Cour de cassationfont grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1987) de les avoir condamnés à payer à MM. A..., Z..., X... et C... qu'ils avaient eus à leur service en vertu d'engagements à durée déterminée, des indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts ainsi qu'une prime d'ancienneté pour les deux derniers, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-3 du Code du travail, le contrat saisonnier est un contrat à durée déterminée par nature, que ce contrat échappe donc aux règles générales posées par les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-40.702
Cour de cassationde travail était nul ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Gérard X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; et alors, enfin, que le motif économique ne constitue pas un cas de force majeure justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3.9 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, devant laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-42.790
Cour de cassationd'exercer son pouvoir de contrôle sur la liquidation de la créance salariale résultant de la rupture abusive par l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée et a violé l'article 1134 du Code civil et ensemble les articles 1149 et 1150 de ce code ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.566
Cour de cassation'appel, que si sa lettre du 15 juillet 1985 à la salariée ne mentionnait, comme cause de licenciement, qu'"une mésentente fondamentale", c'était d'accord avec la salariée, dans le but de ne pas porter atteinte à la carrière professionnelle de celle-ci, de sorte que, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14.2 et suivants et L. 122-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui écarte le grief d'activité parallèle imputé à Mme Y..., au motif que ce grief n'était pas visé dans la lettre d'énonciation des causes de la rupture, sans rechercher si ladite lettre ne constituait pas une lettre de complaisance rédigée dans l'intérêt de la salariée ; qu'en outre, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.559
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-42.618 et n° 88-41.559 ; Vu les articles L. 122-8, L. 122-3 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Y..., clerc assermenté depuis 1964 à l'étude d'huissier, a été licencié par maître Z..., le 6 octobre 1981, avec effet immédiat, pour faute lourde ; Attendu que pour condamner maître Z... à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.706
Cour de cassationUne cour d'appel ne peut débouter un artiste chorégraphie " corps de ballet " ou " soliste ", employé pendant 5 ans en vertu de 5 contrats à durée déterminée conclus chaque année pour la période du 1er septembre au 31 août de sa demande tendant à voir requalifier la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans constater que le salarié avait été employé en vertu de contrats conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire et ayant chacun pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils avaient été conclus (arrêts n° 1 et 2).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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