Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.711
Arrêt du 27 novembre 1990Pourvoi n° 88-40.711
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: G. et six autres salariés ont conclu, le 18 juillet 1985, avec M. H. des contrats de travail prenant effet le 9 septembre 1985, aux termes desquels les salariés étaient engagés pour "une durée de deux mois environ afin d'effectuer la cueillette des pommes"; que, le 10 octobre, cette cueillette étant achevée, il a été mis fin aux relations contractuelles entre les parties.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s U 88-40.711 à A 88-40.717 formés par :
1°/ M. Ramon A... G..., demeurant Calle Caliz n° 19, Baza, Granada (Espagne),
2°/ M. José Luis C... B..., demeurant Barrio La Paz, Baza, Granada (Espagne),
3°/ M. Manuel Beltran E..., demeurant Calle Pablo Picasso n° 16, Baza, Granada (Espagne),
4°/ M. Francisco A... G..., demeurant Calle Caliz n° 19, Baza, Granada (Espagne),
5°/ M. Romualdo D..., demeurant Camino La Torre, 2a Traversia, Caniles, Granada (Espagne),
6°/ M. Antonio J... Garcia, demeurant Calle Reyes Catolicos n° 5, Baza, Granada (Espagne),
7°/ M. Benito Miron F..., demeurant Barrio del Carmen, Calle Cordoba, Baza, Granada (Espagne),
en cassation de sept arrêts rendus le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. André H..., demeurant Domaine de la Grave à Bondigoux, Villemur (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle I..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. H..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n° U 88-40.711 à n° A 88-40.717 ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Toulouse, 26 novembre 1987), que M. A... G... et six autres salariés ont conclu, le 18 juillet 1985, avec M. H... des contrats de travail prenant effet le 9 septembre 1985, aux termes desquels les salariés étaient engagés pour "une durée de deux mois environ afin d'effectuer la cueillette des pommes" ; que, le 10 octobre, cette cueillette étant achevée, il a été mis fin aux relations contractuelles entre les parties ; Attendu que ces salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée des
contrats avant l'expiration de la durée minimale de deux mois, alors que, selon le moyen, d'une part aux termes de l'article L. 122-3, paragraphe 2, du Code du travail, à défaut par les parties d'avoir fixé un terme précis à un contrat à durée déterminée, ce contrat doit être conclu pour une durée minimale ; que de la formulation adoptée par les parties relativement à la durée du contrat "deux mois environ", il résulte qu'il s'agit
bien d'un contrat à durée déterminée à terme incertain, comportant la durée minimale stipulée par la loi, laquelle durée s'imposait à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard du texte susvisé ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher et dire pourquoi la réalisation de l'objet d'un contrat à durée déterminée avant le terme stipulé autorise l'employeur à rompre le contrat par anticipation ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les contrats à caractère saisonniers litigieux ne comportaient pas un terme précis, les juges du fond ont retenu dans l'exercice de leur pouvoir souverain qu'il résultait de la commune intention des parties que la durée de deux mois environ prévue dans les contrats constituait, non pas la durée minimale de chacun de ceux-ci, mais la durée approximative de la cueillette des pommes faisant l'objet desdits contrats ; Qu'ils ont, d'autre part, constaté que les contrats avaient pris fin avec la réalisation de l'objet pour lequel ils avaient été conclus ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372151cd580146773f2c83
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372151cd580146773f2c83.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1990.
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