Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.964

Arrêt du 13 novembre 1990Pourvoi n° 87-44.964

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérim
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 septembre 1987), que M. X. a été embauché le 16 octobre 1980 par la société Transports et tourisme de l'Ouest en qualité de conducteur à temps partiel de car scolaire, suivant contrat à durée déterminée conclu pour la période scolaire, que des contrats de même nature ont été conclus avec l'intéressé les années suivantes, mais que l'employeur a fait savoir au salarié, par lettre du 10 septembre 1985, qu'il ne le reprendrait pas pour l'année scolaire 1985-1986.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société et le salarié se sont succédé pendant cinq ans sans autre interruption que celle des vacances scolaires et qui a retenu à bon droit que les emplois liés à l'organisation de l'enseignement ne peuvent être assimilés à des emplois saisonniers, a pu décider que la relation de travail devait s'analyser en un contrat à durée indéterminée.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 septembre 1987), que M. X... a été embauché le 16 octobre 1980 par la société Transports et tourisme de l'Ouest en qualité de conducteur à temps partiel de car scolaire, suivant contrat à durée déterminée conclu pour la période scolaire, que des contrats de même nature ont été conclus avec l'intéressé les années suivantes, mais que l'employeur a fait savoir au salarié, par lettre du 10 septembre 1985, qu'il ne le reprendrait pas pour l'année scolaire 1985-1986 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les contrats de travail conclus successivement avec M. X... pendant la période scolaire de 1981 à 1985 ne s'analysaient pas en des contrats saisonniers et constituaient en réalité un seul contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que sauf clause de reconduction, le contrat conclu pour la durée déterminée d'une saison reste à durée déterminée s'il est renouvelé pour les saisons suivantes, que le contrat de M. X... conclu pour la durée déterminée de l'année scolaire, et renouvelé chaque année dans les mêmes conditions, s'analysait en un contrat saisonnier à durée déterminée, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société et le salarié se sont succédé pendant cinq ans sans autre interruption que celle des vacances scolaires et qui a retenu à bon droit que les emplois liés à l'organisation de l'enseignement ne peuvent être assimilés à des emplois saisonniers, a pu décider que la relation de travail devait s'analyser en un contrat à durée indéterminée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a25

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51a25.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.