Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.116

Arrêt du 11 décembre 1990Pourvoi n° 89-40.116

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé le jugement qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été lié à son employeur, en qualité de professeur, par des contrats successifs à durée déterminée exécutés pendant 12 années scolaires consécutives, déboute l'enseignant de ses demandes fondées sur la rupture d'un contrat à durée indéterminée, alors qu'il résultait de ces constatations que l'emploi occupé présentait un caractère permanent.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3 Code du travail, alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé depuis le 6 décembre 1976 en qualité de professeur à temps partiel, pour enseigner les mathématiques, la comptabilité et la gestion dans le cadre du cours de promotion de la coiffure organisé par la chambre syndicale des maîtres coiffeurs de Savoie pendant la durée des années scolaires, a été informé, le 27 juillet 1987, qu'il ne ferait plus partie du personnel enseignant pour la rentrée 1987-1988 ; qu'il a alors réclamé à la chambre syndicale des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de ces chefs, le jugement énonce que les parties ont été liées par des contrats successifs à durée déterminée, l'intéressé ayant exercé ses fonctions d'enseignant pendant douze années à compter de la date officielle de la rentrée scolaire jusqu'au terme de chaque année scolaire, selon l'usage en vigueur dans le type d'établissement privé en cause et la rémunération du salarié étant fixée d'un commun accord au début de chaque période de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'emploi occupé par le salarié présentait un caractère permanent, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les indemnités de rupture, le jugement rendu le 21 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a49

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