Code du travail

Article L. 122-3 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées181
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3

181 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.707

Cour de cassation

Une cour d'appel ne peut débouter un artiste chorégraphie " corps de ballet " ou " soliste ", employé pendant 5 ans en vertu de 5 contrats à durée déterminée conclus chaque année pour la période du 1er septembre au 31 août de sa demande tendant à voir requalifier la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans constater que le salarié avait été employé en vertu de contrats conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire et ayant chacun pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils avaient été conclus (arrêts n° 1 et 2).

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-44.338

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption instituée à l'article L. 121-1 du Code du travail dans sa rédaction de la loi 79-11 du 3 janvier 1979, selon laquelle en l'absence de constatation par écrit, le contrat à durée déterminée est présumé à durée indéterminée, est écartée par le caractère saisonnier du travail qui, aux termes de l'article L. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction de cette même loi, confère nécessairement au contrat de travail une durée déterminée ; ainsi, dès lors qu'il était établi que M. X...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-43.336

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société World Services France et M. Y... ont conclu successivement quatre contrats de travail à durée déterminée distincts ; que dès lors, en estimant qu'il s'agissait de simples renouvellements du même contrat et que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en l'état des éléments de la cause, a pu estimer qu'en dépit de leur apparence les contrats ainsi intervenus constituaient, au vu de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.830

Cour de cassation

dus, que, d'autre part, le salarié est toujours en droit de réclamer, dans la limite de la prescription quinquennale, le paiement des salaires qui ne lui ont pas été réglés, et qu'enfin, la nature des activités de M. X... n'autorisait pas une succession de contrats à durée déterminée ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4, L. 143-14, L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas retenu que les parties avaient été liées par des contrats à durée déterminée, ont constaté que le salarié n'avait, en ce qui concerne les périodes litigieuses, été employé par M. X...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-44.067

Cour de cassation

; qu'elle a, ce faisant, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, d'une part que le contrat de travail aux termes duquel l'embauche du salarié prenait fin soit à l'achèvement des travaux de la spécialité pour laquelle il avait été embauché, soit au plus tard à la fin du chantier, ne contenait, en violation de l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.625

Cour de cassation

Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Consolo, avocat de la société Etablissements Leclerc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Y...

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-40.040

Cour de cassation

liant la société des Comédiens Français aux artistes pensionnaires qu'elle engage annuellement dans le but de remplir la mission de service public culturel qui lui incombe, les dits contrats échappent aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1979 et sont assimilés aux contrats prévus par l'article L. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction de la dite loi et qu'ainsi la cour d'appel, en décidant que Mme Y... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée a violé par fausse application les articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail résultant de la loi du 3 janvier 1979 et alors d'autre part, que l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-44.836

Cour de cassation

A..., ce dernier se contentant d'affirmer que l'inspection du travail se trompe, sans autre explication, est contredit par les conclusions de l'employeur ; alors, d'autre part, que selon l'article L. 122-1 du Code du travail le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en exécution d'une tâche occasionnelle précisément définie et non durable et l'article L. 122-3 précise qu'un contrat à durée déterminée peut être en outre conclu pour des emplois à caractère saisonnier ; que les contrats de M.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-40.979

Cour de cassation

; alors, en quatrième lieu, qu'aucun texte n'exige que le registre prévu à l'article R. 321-5 du Code du travail prenne la forme d'un livre plutôt que de fiches, dès lors que sont portées à ces dernières les mentions légales ; qu'en estimant que cette circonstance serait de nature à justifier le licenciement de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.139

Cour de cassation

Manque de base légale l'arrêt qui sans préciser celui des cas limitativement énumérés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail en vertu duquel chacun des trois contrats litigieux avait été conclu, se borne à énoncer qu'il n'était pas contesté que les contrats en cause avaient eu pour objet l'une ou l'autre des situations définies par les articles L. 122-3 du Code du travail et qu'il s'agissait bien en l'espèce de contrats à durée déterminée.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.922

Cour de cassation

de ses renouvellements successifs ; Mais attendu que, pour décider que Mme Y... n'avait pas été licenciée par son employeur et pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'intéressée avait été engagée par un centre de vacances et de loisirs en vertu de contrats de travail à durée déterminée établi conformément aux dispositions des articles L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail lesquels prévoient pour les centres de loisirs et de Vacances, la possibilité de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief du pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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