Code du travail
Article L. 122-3 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-3
L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-45.415
Cour de cassation; alors, enfin, que la rupture du contrat emploi-formation ne pouvait intervenir que pour des motifs disciplinaires, que sa résiliation devait être demandée en justice et que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave justifiant la rupture du contrat à durée déterminée qui liait les parties, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du Code civil et L. 122-3.9 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la société Filtersun ait soutenu qu'elle avait été liée à Melle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41.646
Cour de cassationsous-traitantes concourant à de tels chantiers dans le domaine de leur activité spécialisée, la cour d'appel, en limitant l'application de ce texte aux seules entreprises du bâtiment et des travaux publics de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si le salarié intervenait dans ces secteurs d'activité, a violé les articles D. 121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41.647
Cour de cassationsous-traitantes concourant à de tels chantiers dans le domaine de leur activité spécialisée, la cour d'appel, en limitant l'application de ce texte aux seules entreprises du bâtiment et des travaux publics de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si le salarié intervenait dans ces secteurs d'activité, a violé les articles D. 121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-42.078
Cour de cassation; qu'il s'agit d'un manquement grave à ses obligations professionnelles constitutif d'une faute grave légitimant l'arrêt immédiat de son contrat de travail à durée déterminée, Casino ne pouvant plus lui maintenir sa confiance jusqu'au terme de celui-ci ; qu'en estimant que Mlle X... avait fait l'objet d'un licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-42.040
Cour de cassationfait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le contrat de travail est à durée déterminée à chaque fois que le salarié sait à quelle date il cessera ses fonctions ; que le contrat de travail à durée déterminée qui est conclu en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 du Code du travail est réputé à durée indéterminée ; qu'il résulte de la lettre de démission antidatée, que Mme B... a signée, que le contrat de travail de celle-ci était à durée déterminée ; que ce contrat de travail à durée déterminée, à faute de satisfaire aux prescriptions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.772
Cour de cassationLa proposition faite à une salariée à l'issue de son contrat à durée déterminée d'un nouvel engagement à durée indéterminée à des conditions différentes des précédentes ne constitue pas une modification de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.354
Cour de cassation; que la cour d'appel ayant constaté que depuis le 1er février 1980, M. A... avait bénéficié de quatre contrats successifs de travailleur saisonnier agricole, conclus pour une durée de six mois à un an, qui s'étaient suivis pratiquement sans interruption, il s'en évinçait l'existence de relations contractuelles à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3, L. 122-4 et R. 341-7-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-42.209
Cour de cassation121-1, alinéa 3, ancien du Code du travail, pour une même durée d'un contrat souscrit pour une durée d'un an ne modifiait pas la nature de l'engagement, lequel restait à durée déterminée, peu important la stipulation réservant aux parties la faculté d'y mettre fin à tout moment, celles-ci n'en ayant pas fait usage pour rompre le contrat ; qu'ainsi, elle viole par refus d'application les articles L. 122-1 et L. 122-3 et par fausse application les articles L. 122-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-45.668
Cour de cassation'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a fourni aucun motif pour déclarer applicable la loi du 3 janvier 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le contrat avait été conclu, en application de l'article L. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979, pour l'exécution d'une tâche déterminée et non durable, correspondant au remplacement d'un salarié temporairement absent ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir le grief de dénaturation que le contrat devait être qualifié de contrat à durée déterminée ; Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-42.436
Cour de cassationun tel contrat alors, selon le pourvoi, que M. X... avait été engagé, ainsi que le précisait le premier contrat, pour la durée d'un marché avec la société Renix et qu'il avait été repris pour achever ce marché, que le travail qui lui avait été confié, consistait bien à exécuter une tâche occasionnelle précisément définie et non durable prévue pour l'article L. 122-3 du Code du travail et que les dispositions de l'article L. 122-3-11 du même Code autorisent la conclusion de contrats à durée déterminée successifs ; Mais attendu que l'article L. 122-3-11 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ne permet la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs, que dans les cas prévus par le 1èrement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1988, 85-44.293
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Amalia X... et des 15 autres demandeurs, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.277 à 85-44.281 et n°s 85-44.783 à 85-44.293 ; Sur les deux moyens réunis des pourvois incidents, pris de la violation de l'article L. 122-3, alors applicable, du Code du travail : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Coopérative Vivacoop a mis fin, en 1980, aux relations contractuelles existantes entre elle-même et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-42.341
Cour de cassationAprès avoir exactement énoncé que la procédure d'autorisation administrative est sans application en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée et sans avoir apprécié la réalité du motif économique sur lequel s'était fondée l'autorité administrative, une cour d'appel, qui constate que la résiliation du contrat de travail des salariés était intervenue en dehors des motifs exclusivement prévus par l'article L. 122-3 du Code du travail, justifie légalement sa décision d'allouer aux intéressés des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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