Code du travail

Article L. 122-3 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées181
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3

181 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-42.938

Cour de cassation

Attendu que la société Boys Services reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mlle A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il existe une contradiction manifeste entre les motifs qui retiennent un droit au paiement de dix jours et le dispositif qui fixe une somme exorbitante à titre de dommages et intérêts ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-3.9 du Code du travail prévoit que la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues ouvre droit pour le salarié de dommages et intérêts d'un montant au moins égal à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 84-45.286

Cour de cassation

à la société lui demandant de lui confirmer si le contrat le liant au ministère de la coopération prenait fin le 5 avril 1981 et si à cette date il serait libre de tout engagement, sans rechercher à quelle date et par quel moyen il avait eu connaissance de cette information, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-44.332

Cour de cassation

; que l'autorisation des jeux qui expirait le 1er novembre 1983, n'a pas été prorogée ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des salaires correspondant aux périodes pendant lesquelles les parties n'étaient pas liées par un contrat à durée déterminée, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L.122-3 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, donne une liste très limitative des cas où il est possible de recourir à des contrats de travail à durée déterminée, qu'il s'agit notamment des emplois pour lesquels "il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature…

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-45.179

Cour de cassation

Si la convention collective nationale du personnel des jeux du 29 janvier 1987 prévoit que l'arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée, qu'il soit saisonnier ou conclu à l'année, ne constitue pas un motif de non-renouvellement de ce contrat, sans que cette disposition puisse être considérée comme lui donnant le caractère de contrat à durée indéterminée, la cour d'appel qui relève que des salariés, qui ont signé des contrats d'engagement individuels à durée déterminée pour des saisons estivales successives, ont en outre, été, en fait, employés de manière ininterrompue, sous la même qualification, pendant plusieurs années, peut déduire, sans violer ce texte, qu'il a existé entre la société et chacun des intéressés une relation de travail à durée indéterminée, à laquelle n'a pu mettre fin leur…

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.111

Cour de cassation

Ne donnent pas de base légale à leur décision déboutant un salarié, qui soutenait qu'il avait été lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande fondée sur la rupture d'un tel contrat, les juges du fond qui se bornent, d'une part, à énoncer que l'intéressé a été lié à son employeur par trois contrats non successifs répondant aux définitions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, d'autre part, à viser l'article L. 122-3-11 alinéa 2 du même Code, sans rechercher si chacun des trois contrats litigieux a été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les articles L. 122-3-11 alinéa 2 et L. 122-3-12 alinéa 2 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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162

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-45.082

Cour de cassation

à deux reprises du contrat initial, refuser de tirer les conséquences qui s'inféraient de l'engagement pris par le club de conserver M. X... à son service pendant toute la période du 15 juillet 1981, au 15 juillet 1982, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue du 3 janvier 1979, la rupture du contrat de travail à durée déterminée ouvre droit, sauf au cas de force majeure ou de faute grave, à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi, c'est à la condition que cette rupture intervienne au cours de l'une quelconque des périodes de validité de ce contrat ; que l'article L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 85-42.242

Cour de cassation

Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-3, dans sa rédaction de la loi n° 79.11 du 3 janvier 1979 et L. 122-3-11 du Code du travail et 1134 du Code civil : Attendu que Mme Suzanne X..., après avoir travaillé au service du comité d'entreprise des Etablissements A. Roudière, du 10 décembre 1981 au 9 mai 1982, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée, dans le chalet du Mont d'Olmès, puis, du 24 au 30 mai 1982, au cours d'un voyage d'enfants organisé en Corse, a, toujours pour le compte de ce comité, été employée, du 1er juin au 30 septembre 1982, au camping de Saint-Cyprien ; qu'invoquant le bénéfice d'un contrat à

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.292

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'Association radio Cannes festivals radiodiffusion à payer à M. X..., engagé le 1er janvier 1983 pour un an en qualité de journaliste stagiaire, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué a énoncé que le contrat de l'intéressé n'était pas à durée déterminée, d'une part n'étant pas conforme aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail, d'autre part ne comportant pas de terme précis ni la date avant laquelle le salarié devait demander à son employeur si ce dernier envisageait ou non de prolonger les relations contractuelles, mais était réputé à durée indéterminée ;

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.397

Cour de cassation

immédiatement, s'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne pouvaient justifier un licenciement immédiat pour faute grave le 3 janvier 1984 ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles L122-3 du Code du travail et 16 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, brasseries et tous établissements s'y rattachant ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité de licenciement n'est due que lorsque le salarié justifie au moins de deux ans d'ancienneté ; Attendu que le Conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser à son salarié une indemnité de licenciement, alors qu'il n'avait qu'une ancienneté de quatre mois ; Qu'en…

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1985, 84-40.309

Cour de cassation

Dans la mesure où un employeur a continué de bénéficier du travail effectué par son employé, de nationalité tunisienne, après que l'administration lui eut fait connaître son refus de délivrer à l'intéressé le titre l'autorisant à exercer l'activité salariée prévue au contrat par eux conclu sous condition qu'il soit visé favorablement par les services du ministère du travail, ni la nullité absolue dudit contrat, ni l'absence de réalisation de la condition suspensive y figurant ne suffisaient à justifier que le salarié fût privé du droit de demander paiement d'indemnités afférentes à la rupture de ces relations de travail.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1985, 82-43.392

Cour de cassation

La convention collective du personnel des jeux du 29 janvier 1957 prévoyant que les huit premiers jours de la durée de l'engagement dans un casino pourront être prévus comme période d'essai dans le contrat individuel d'engagement, c'est à bon droit que la Cour d'appel estime qu'en l'absence de la stipulation expresse d'une période d'essai dans le contrat liant un caissier de jeux à un casino, ce contrat est dès l'origine définitif.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1984, 81-41.526

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en constatant qu'un employeur n'avait pas répondu à la demande d'énonciation des motifs de licenciement formée dans le délai légal de dix jours, a refusé d'allouer au salarié des dommages intérêts, alors qu'en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'intéressé avait invoqué le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre et que sa demande tendait à faire aussi réparer le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure.

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