Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.397
Arrêt du 5 mars 1987Pourvoi n° 84-43.397
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les trois premières branches du moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Arras, 15 mai 1984), M. X... a été engagé par la société Hôtel Moderne en qualité de réceptionniste le 3 septembre 1983 et licencié pour faute grave le 3 janvier 1984 ; Attendu que la société Hôtel Moderne fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité de préavis, alors que, d'une part, le Conseil de prud'hommes a insuffisamment motivé sa décision, que, d'autre part, le fait pour un réceptionniste d'importuner des clients dans leur chambre, comme d'abandonner son poste ou de ne pas respecter les horaires, constitue une faute grave, alors que, enfin, si les fautes déjà sanctionnées ne peuvent justifier une seconde sanction, leur répétition peut constituer une faute grave ; Mais attendu que le Conseil de prud'hommes a estimé que les faits reprochés au salarié, qui s'étaient déroulés les 6 novembre, 7 décembre et dans la nuit du 16 au 17 décembre 1983, et n'avaient pas été sanctionnées immédiatement, s'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne pouvaient justifier un licenciement immédiat pour faute grave le 3 janvier 1984 ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu les articles L122-3 du Code du travail et 16 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, brasseries et tous établissements s'y rattachant ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité de licenciement n'est due que lorsque le salarié justifie au moins de deux ans d'ancienneté ; Attendu que le Conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser à son salarié une indemnité de licenciement, alors qu'il n'avait qu'une ancienneté de quatre mois ; Qu'en statuant ainsi, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sans renvoi, du chef de l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 15 mai 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Arras ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720a9cd580146773ed17d
