Code du travail
Article L. 122-3 : texte et décisions associées – page 15
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3
L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1982, 80-40.166
Cour de cassationC'est à bon droit que les juges du fond qui relèvent que les raisons professionnelles données par l'employeur pour refuser à un salarié l'allocation des mêmes avantages salariaux qu'au personnel de la même catégorie sont mensongères, et que l'intéressé a fait l'objet d'une discrimination liée à ses fonctions syndicales et de représentant du personnel, allouant à celui-ci un rappel de salaire et des dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1981, 79-41.297
Cour de cassationDès lors que l'employeur qui a conclu avec un salarié un contrat type "emploi formation" pour une durée de 24 mois, ne résilie pas ce contrat, comme il aurait pu le faire en vertu de la clause prévoyant le refus de l'aide financière de l'Etat, au moment où il a été avisé par la direction départementale du travail que le salarié pouvait bénéficier d'un contrat d'inscription de six mois et non du contrat emploi formation prévu par le décret du 31 mars 1976, la convention n'en a pas moins créé des obligations réciproques entre les parties, le salarié s'étant engagé à mettre son activité au service de son employeur sous la subordination duquel il s'est placé, moyennant une rémunération et le bénéfice d'une rémunération professionnelle pour une durée de deux années.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1981, 79-41.512
Cour de cassationLes juges du fond qui ont constaté que des époux ont été engagés par une société exploitant un hôtel, le mari comme "Directeur Conseil Hôtelier" et la femme comme "Chef réceptionnaire gouvernante", par un seul et même contrat, que l'engagement de la femme était intervenu sur la demande pressante du mari qui en faisait ainsi une condition déterminante de son propre accord, et que la femme avait ultérieurement manifesté clairement son intention de quitter son emploi pour diriger un autre établissement, ont pu apprécier en fait que l'engagement du mari était, de l'aveu même de ce dernier qui avait invoqué la nécessaire collaboration de son épouse pour lui permettre de remplir les fonctions à lui proposées par la société, concomitant et indivisible de celui de sa femme et qu'en conséquence le départ de cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 77-41.765
Cour de cassationEn l'état d'une clause d'un contrat de travail ne prévoyant pas l'allocation d'une indemnité fixe de licenciement, mais une garantie de salaire pendant une certaine période après la rupture du contrat, la Cour d'appel qui fixe dans son principe et dans son montant la créance du salarié en condamnant l'employeur à ne payer que la différence entre le montant de la rémunération garantie et les sommes effectivement perçues par l'intéressé notamment à titre de salaire ou d'indemnité de chômage pendant la période concernée, ne commet aucun déni de justice, la créance ne pouvant être liquidée avant l'expiration de la période de garantie, époque avant laquelle le salarié ne peut obtenir un titre exécutoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 76-41.237
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision selon laquelle n'est pas abusif mais repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement résultant de la modification apportée au contrat de travail d'une secrétaire, engagée à mi-temps pour un horaire qu'elle avait voulu variable et imprécis, ramené après diverses modifications à l'horaire initial tant en raison du recrutement d'un magasinier dont les tâches avaient absorbé celles qu'elle accomplissait accessoirement, qu'en raison de la conjoncture économique défavorable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.950
Cour de cassationDans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé, en l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail, résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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