Code du travail

Article L. 122-3 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées181
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3

181 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1982, 80-40.166

Cour de cassation

C'est à bon droit que les juges du fond qui relèvent que les raisons professionnelles données par l'employeur pour refuser à un salarié l'allocation des mêmes avantages salariaux qu'au personnel de la même catégorie sont mensongères, et que l'intéressé a fait l'objet d'une discrimination liée à ses fonctions syndicales et de représentant du personnel, allouant à celui-ci un rappel de salaire et des dommages-intérêts.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1981, 79-41.297

Cour de cassation

Dès lors que l'employeur qui a conclu avec un salarié un contrat type "emploi formation" pour une durée de 24 mois, ne résilie pas ce contrat, comme il aurait pu le faire en vertu de la clause prévoyant le refus de l'aide financière de l'Etat, au moment où il a été avisé par la direction départementale du travail que le salarié pouvait bénéficier d'un contrat d'inscription de six mois et non du contrat emploi formation prévu par le décret du 31 mars 1976, la convention n'en a pas moins créé des obligations réciproques entre les parties, le salarié s'étant engagé à mettre son activité au service de son employeur sous la subordination duquel il s'est placé, moyennant une rémunération et le bénéfice d'une rémunération professionnelle pour une durée de deux années.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1981, 79-41.512

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont constaté que des époux ont été engagés par une société exploitant un hôtel, le mari comme "Directeur Conseil Hôtelier" et la femme comme "Chef réceptionnaire gouvernante", par un seul et même contrat, que l'engagement de la femme était intervenu sur la demande pressante du mari qui en faisait ainsi une condition déterminante de son propre accord, et que la femme avait ultérieurement manifesté clairement son intention de quitter son emploi pour diriger un autre établissement, ont pu apprécier en fait que l'engagement du mari était, de l'aveu même de ce dernier qui avait invoqué la nécessaire collaboration de son épouse pour lui permettre de remplir les fonctions à lui proposées par la société, concomitant et indivisible de celui de sa femme et qu'en conséquence le départ de cette…

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 77-41.765

Cour de cassation

En l'état d'une clause d'un contrat de travail ne prévoyant pas l'allocation d'une indemnité fixe de licenciement, mais une garantie de salaire pendant une certaine période après la rupture du contrat, la Cour d'appel qui fixe dans son principe et dans son montant la créance du salarié en condamnant l'employeur à ne payer que la différence entre le montant de la rémunération garantie et les sommes effectivement perçues par l'intéressé notamment à titre de salaire ou d'indemnité de chômage pendant la période concernée, ne commet aucun déni de justice, la créance ne pouvant être liquidée avant l'expiration de la période de garantie, époque avant laquelle le salarié ne peut obtenir un titre exécutoire.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 76-41.237

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision selon laquelle n'est pas abusif mais repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement résultant de la modification apportée au contrat de travail d'une secrétaire, engagée à mi-temps pour un horaire qu'elle avait voulu variable et imprécis, ramené après diverses modifications à l'horaire initial tant en raison du recrutement d'un magasinier dont les tâches avaient absorbé celles qu'elle accomplissait accessoirement, qu'en raison de la conjoncture économique défavorable.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.