Code du travail

Article L. 122-3 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées181
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3

181 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 87-45.043

Cour de cassation

; que la référence à ce statut avait été faite sans réserve ni exclusion, qu'il était applicable à M. Z... en sa qualité d'aide-moniteur et qu'aux termes de son article 9 "les contrats sont à durée indéterminée" ; que par cette clause plus favorable au salarié que la loi, qui s'impose à l'AFPAR, celle-ci a renoncé au bénéfice des dispositions des articles L. 122-2, L. 122-3 et suivants du Code du travail ; qu'il lui était donc interdit de conclure avec M. Z...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-44.773

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3 alors en vigueur. Il en résulte que la relation de travail des parties qui ont conclu successivement des contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement d'un salarié absent puis un contrat pour un surcroît exceptionnel d'activité est à durée indéterminée.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-41.497

Cour de cassation

; que cette requalification ne s'impose que dans l'hypothèse où il est impossible de savoir le nom des personnes remplacées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater l'absence de la mention litigieuse sans rechercher si la réalité des remplacements effectués, au demeurant non contestée par la salariée pouvait être autrement vérifiée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3 et D.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 87-43.358

Cour de cassation

Un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus étant déterminés par décret. Parmi ces secteurs d'activité au nombre desquels figure l'enseignement, seuls les emplois par nature temporaires peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée et non des enseignements dispensés de façon permanente dans un établissement sans autre interruption que celle des vacances scolaires.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-41.630

Cour de cassation

des spectacles, et du caractère par nature temporaire de l'emploi, ce qui excluait, par application de l'article L. 122-3-5 du Code du travail, le versement d'une indemnité de fin de contrat ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, les dispositions de la convention collective et a violé les articles L.122-3, L. 122-3-5, L. 122-3-11 et D.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.560

Cour de cassation

321-9 ancien du Code du travail, alors, enfin, que le seul fait que le licenciement de Mme G... n'ait pas été régulier en la forme ne le privait pas pour autant de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si, malgré une telle irrégularité, le licenciement n'était pas justifié par une telle cause, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.298

Cour de cassation

; alors de dixième part que, à tout le moins, en examinant séparément chacun des motifs de licenciement invoqués par la société SME, sans rechercher si, à supposer même qu'aucun d'entre eux ne constituât pas à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, celle-ci ne résultant pas de leur accumulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-42.884

Cour de cassation

Les contrats conclus pour la durée de l'année scolaire ne sont pas des contrats saisonniers. Lorsque des contrats de travail ont été conclus pour l'enseignement d'un sport et se sont succédé pendant plus de 4 ans sans autre interruption que la période des congés scolaires, il en est résulté entre l'employeur et le salarié une relation de travail d'une durée globale indéterminée.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.296

Cour de cassation

chargé d'assurer la direction d'un complexe cinématographique situé au Cap d'Agde ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 15 février 1985 par suite de sa décision de supprimer le poste occupé par le salarié; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, alors, selon le moyen, d'une part, que la méconnaissance, lors de la conclusion d'un contrat, des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail entraîne non pas la nullité du contrat mais sa qualification de contrat à durée indéterminée ; que l'arrêt attaqué a relevé que le contrat du 3 juin 1983 ne correspond à aucune des conditions prévues par l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1991, 87-40.410

Cour de cassation

L'article L. 122-3-11 du Code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, ne limite pas la possibilité de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs dans l'hypothèse visée à l'article L. 122-1, 1°, aux seuls cas de nouvelle absence du salarié remplacé ou de remplacements successifs de plusieurs salariés absents. Le terme du contrat à durée déterminée du salarié engagé en remplacement d'un salarié dont le contrat a été suspendu peut être antérieur à la reprise par ce dernier du travail.

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