Code du travail

Article L. 122-3 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées181
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3

181 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-44.433

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'un salarié est engagé pour assurer pendant toute la durée de l'année scolaire un enseignement dans des disciplines enseignées de façon permanente dans l'établissement, ce qui ne permet pas de conférer à cet emploi un caractère temporaire en dépit de l'incertitude du nombre d'élèves d'une année sur l'autre, décide à bon droit que ce salarié se trouve lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée.

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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.314

Cour de cassation

; qu'enfin, l'abandon de poste constaté le 11 juillet 1988 était une faute nouvelle par rapport à celles qui avaient fait l'objet du dernier avertissement, ce qui permettait à l'employeur de faire état de l'ensemble des fautes antérieurement commises par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-3 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-44.961

Cour de cassation

le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Z... et Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de l'association Maison des jeunes et de la culture de Neuilly-sur-Seine, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-5 et L. 122-3, 2°, du Code du travail, alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Z... et Y...

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.352

Cour de cassation

indication d'un terme convenu ou du moins de nature à permettre d'envisager approximativement la date à laquelle il prendrait fin ; qu'il en résulte que le contrat avait une durée incertaine ; qu'en estimant néanmoins que le contrat pouvait être qualifié de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-1-1, L. 122-3-13 et D. 121-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat avait pour objet l'affectation du salarié à l'Institut algérien du pétrole à X... Messaoud en qualité d'instructeur électricien pour le temps de la mission avec une durée minimale de deux mois, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le contrat répondait aux exigences des articles L. 122-3, 2° et alinéa 3, et D.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-43.139

Cour de cassation

outre le contrat définitif n'avait jamais été établi ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'activité de discothèque ne ressort pas du secteur des spectacles et qu'en vertu de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions notamment de l'article L. 122-3 est réputée à durée indéterminée ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et D.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.864

Cour de cassation

collaboration occasionnelle en vertu d'autant de contrats verbaux, et alors, en second lieu, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, constater que sur deux ans l'intéressé n'avait été payé que dix mois et considérer qu'il n'était pas établi que certains mois n'avaient pas été travaillés, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-1, L. 122-3, D. 121-2, L. 122-3-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 761-2 du Code du travail ne comporte pas de condition relative à un montant minimum de ressources ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. B... avait été engagé sans contrat écrit et retenu, sans se contredire, qu'il n'était pas établi que de 1979 à 1985, M. B...

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.428

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui constate qu'un salarié, employé en qualité d'animateur par divers contrats successifs à durée déterminée sous forme de " lettres d'engagement-cachet ", a travaillé pendant plus de 5 ans sans autre interruption que celle des congés légaux annuels, peut décider que celui-ci occupait un emploi permanent, alors même qu'il exerçait ses fonctions dans le secteur d'activité de l'audio-visuel.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.420

Cour de cassation

; qu'estimant avoir été l'objet d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'étant titulaire d'un contrat à durée déterminée ayant pris fin par suite de l'arrivée de son terme, il n'avait pas été licencié et ne pouvait, de ce fait, obtenir aucune indemnité de rupture, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3.1. du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions obligatoires énumérées par l'article D.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 89-42.486

Cour de cassation

fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien employeur la somme de 12 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que le jugement ne contient pas de motifs ou est, pour le moins, insuffisamment motivé, dès lors que, d'une part, il se borne, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.

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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-46.117

Cour de cassation

vertu de son pouvoir disciplinaire ; que dès lors en se bornant à déclarer que la désobéissance de Mme X... qui s'était absentée ne traduirait nullement un acte d'insubordination caractérisée, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la désobéissance de la salariée ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-41.790

Cour de cassation

du texte susvisé que, pour effectuer ce dépôt, un nouveau délai de deux mois a couru à compter du jour de la réception par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire ; que cette décision ayant été notifiée à Mme Y... le 23 février 1989, son pourvoi formé le 6 avril suivant est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Y... a été engagée par M. X...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-40.080

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société d'exploitation de l'entreprise de transports Miral, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été au service de la société d'exploitation de l'entreprise transports Philippe Miral, en qualité de conducteur d'autobus, au cours de plusieurs périodes à compter de 1978 ; Attendu que pour débouter M. X...

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