Code du travail

Article L. 122-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées181
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3

181 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.522

Cour de cassation

a travaillé en qualité de bûcheron-tâcheron, pour M. Z... entre décembre 1965 et avril 1987 pour des périodes variant entre deux et sept mois ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas été licencié alors, selon les moyens, d'une part, que l'article L. 122-3 du Code du travail prévoit explicitement que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et qu'à défaut il est conclu pour une durée indéterminée et d'autre part, que si l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.523

Cour de cassation

a travaillé entre décembre 1965 et avril 1987 pour des périodes variant entre deux et sept mois pour M. Z... en qualité de bûcheron-tâcheron pour des périodes variant entre deux et sept mois ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas été licencié alors, selon les moyens, d'une part, que l'article L. 122-3 du Code du travail prévoit explicitement que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et qu'à défaut il est conclu pour une durée indéterminée et d'autre part, que si l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-40.148

Cour de cassation

indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... a été lié à son employeur par des contrats à durée déterminée successifs entre le 10 février 1982 et le 20 juillet 1985, conclus en application de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de son emploi ; qu'en effet, le salarié exercait ses fonctions de formateur au centre de préparation à la vie professionnelle et avait donc une fonction d'enseignant entrant dans les activités énumérées dans les dispositions de l'article D.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.929

Cour de cassation

, que le contrat de travail de M. X... avait été conclu pour une durée de 3 mois à compter du 15 septembre 1986 ; que les juges du fond n'ont relevé ni que la relation de travail se serait poursuivie au-delà du 15 décembre 1986, terme du contrat, ni que ce contrat, qui n'aurait pas été passé par écrit, ne répondait pas aux conditions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des textes précités et des articles L. 122-3-1, L. 122-3-11, L. 122-5, L. 122-6 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.160

Cour de cassation

pour l'entreprise et non au regard des motivations du salarié ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher -comme elle y était cependant invitée par les conclusions de l'entreprise Daumas- si l'attitude de M. Z... n'avait pas gravement perturbé la bonne marche de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors applicable (article L. 122-3-8) ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié sollicitait le bénéfice des dispositions légales applicables aux contrats à durée déterminée ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 122-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article D.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.841

Cour de cassation

sa rupture n'entraînait pas pour lui une perte de salaire, et aussi d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir l'application de la convention collective du personnel navigant technique des entreprises de travail aérien et assimilées du 18 janvier 1984, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de la lecture des articles L. 122-1 à L. 122-3-1, tels qu'issus de l'ordonnance du 5 février 1982 et D.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-43.398

Cour de cassation

de la collection des oeuvres complètes de Freud et pour que la société PUF soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1990) d'avoir décidé que son contrat était à durée indéterminée, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-43.501

Cour de cassation

de pouvoir, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au moment où il lui était demandé d'accepter le poste de directeur de magasin, M. Y... avait été averti que sa rémunération pouvait ultérieurement être réduite en raison du plan social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que le salarié, qui aurait dû faire l'objet d'un licenciement en raison de la suppression de son poste de chef de zone lors de la reprise de la société Nasa par la société G.L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.570

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à l'intéressé une somme à titre de congés payés pour sept journées, alors, selon le moyen, que le règlement intérieur s'impose aux salariés indépendamment de toute acceptation de leur part, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-3 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui a refusé de faire application à M. X... du règlement intérieur du 17 novembre 1976 relatif aux congés payés, au motif que ce salarié n'aurait pas signé ledit règlement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la note de service, intitulée règlement intérieur, relative aux congés payés et dérogeant aux dispositions de l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-43.104

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a déduit l'existence de la faute grave, et même de la cause réelle et sérieuse, du seul non-respect d'une note de service sans en apprécier elle-même la gravité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, 8 et 9 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-42.034

Cour de cassation

alors, selon le moyen, que la société Castorama a parfaitement respecté les dispositions de l'ordonnance du 5 février 1982 et la loi du 25 juillet 1985 en concluant deux contrats pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité (L. 122-1-2) et pour le remplacement d'un salarié absent (L. 122-1-1) et qu'au surplus, suivant les dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, il est possible de conclure des contrats à durée déterminée successifs sans interruption, avec le même salarié, mais pour une autre cause, ce qui a été le cas en l'espèce, puisque le premier contrat établi et signé le 10 avril 1986 a été conclu en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité et que le second contrat établi et signé le 1er septembre 1986 l'a été pour le remplacement de M.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-42.437

Cour de cassation

et enfin d'avoir rejeté sa demande à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture alors, selon le moyen, que le second contrat de travail, qui avait une durée déterminée, avait été conclu dans le secteur de l'enseignement qui est l'un des secteurs d'activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée en application des article L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés en refusant la qualification de contrat à durée déterminée à ce contrat de travail ; et alors, que la cour d'appel s'est contredite en indiquant que le contrat ne contenait aucune disposition relative à la durée du préavis en cas de résiliation unilatérale mais que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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