Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.501

Arrêt du 9 juin 1993Pourvoi n° 89-43.501

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que le salarié, qui aurait dû faire l'objet d'un licenciement en raison de la suppression de son poste de chef de zone lors de la reprise de la société Nasa par la société G.L.
  • Réponse: Distribution a proposé un plan de reprise prévoyant le maintien d'un certain nombre d'emplois; que ce plan a été accepté le 19 novembre 1986 et que le 26 novembre 1986 a été signé un acte donnant le fonds de commerce en location-gérance; que le poste de chef de zone occupé par M. Y. a alors été supprimé, mais que celui-ci a été nommé directeur de magasin fin novembre 1986; que M. Y., constatant que son salaire avait été ajusté sur la grille de rémunération des directeurs de magasin qui avait été modifiée en application du plan social, a alors refusé d'accepter la modification de son salaire et a été licencié le 22 avril 1987.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant Villaranville, Quartier Bellay à Saint-Luce (Martinique)

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Granada distribution, anciennementL Distribution, Nasa électronique, dont le siège est Aéroport de Lyon Bron à Bron (Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y... et de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Granada distribution, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 1989), que M. Y... a été embauché le 3 novembre 1983 par la société Nasa en qualité de directeur de magasin et qu'il a été promu chef de zone le 1er mars 1985 ; qu'à la suite de difficultés financières, cette société a été mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 1986 ; que la société G.L. Distribution a proposé un plan de reprise prévoyant le maintien d'un certain nombre d'emplois ; que ce plan a été accepté le 19 novembre 1986 et que le 26 novembre 1986 a été signé un acte donnant le fonds de commerce en location-gérance ; que le poste de chef de zone occupé par M. Y... a alors été supprimé, mais que celui-ci a été nommé directeur de magasin fin novembre 1986 ; que M. Y..., constatant que son salaire avait été ajusté sur la grille de rémunération des directeurs de magasin qui avait été modifiée en application du plan social, a alors refusé d'accepter la modification de son salaire et a été licencié le 22 avril 1987 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la modification substantielle du contrat de travail, même décidée dans l'intérêt de l'entreprise, rend la rupture abusive en cas de détournement de pouvoir ;

que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a estimé que la réduction de son salaire de directeur de magasin, décidée dans le cadre du plan de redressement de l'entreprise et qui n'était entachée d'aucun détournement de pouvoir, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au moment où il lui était demandé d'accepter le poste de directeur de magasin, M. Y... avait été averti

que sa rémunération pouvait ultérieurement être réduite en raison du plan social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que le salarié, qui aurait dû faire l'objet d'un licenciement en raison de la suppression de son poste de chef de zone lors de la reprise de la société Nasa par la société G.L. Distribution, a accepté d'occuper un poste inférieur pour être maintenu dans l'effectif de la nouvelle société en ayant connaissance du fait que le plan social comportait des modifications dans les rémunérations des directeurs de magasin qui lui seraient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721f2cd580146773f8f6d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f2cd580146773f8f6d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.