Code du travail

Article L. 122-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées181
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3

181 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.159

Cour de cassation

du 13 février 1989 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, quatrièmement et en conséquence, qu'en se fondant sur une prétendue absence de contrat écrit pour la période du 14 mai au 30 juillet pour en déduire que la relation de travail existant entre Mme X... et la société Chalondis était à durée indéterminée, la cour d'appel a violé tant l'article L.122-3 que les articles L. 122-1 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 91-44.330

Cour de cassation

préjudice financier en comparaison de la situation dans laquelle il se serait trouvé, si son employeur n'avait pas abusivement rompu son contrat de travail, en touchant son salaire jusqu'en 1986, puis sa retraite sur la base d'un taux supérieur de 60 % ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-3.2 du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. X...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 91-44.880

Cour de cassation

du 13 février 1989 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, quatrièmement et en conséquence, qu'en se fondant sur une prétendue absence de contrat écrit pour la période du 14 mai au 30 juillet pour en déduire que la relation de travail existant entre Mme X... et la société Chalondis était à durée indéterminée, la cour d'appel a violé tant l'article L.122-3 que les articles L. 122-1 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.132

Cour de cassation

à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, les contrats litigieux étant qualifiés de "contrats d'entreprise" et chacun stipulant expressément qu'il ne constituait "en aucune façon un contrat de travail", la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'ils avaient été conclus dans le cadre de l'article L. 122-3 du Code du travail sans examiner les conditions de fait dans lesquelles M. Y... avait exercé son activité et caractériser le lien de subordination qui l'aurait lié à son employeur ; que son arrêt est ainsi dénué de toute base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que les contrats successifs signés par M. Y...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1995, 91-42.672

Cour de cassation

Dès lors que le salarié engagé, chaque année de septembre à décembre, par contrat à durée déterminée, en qualité de contrôleur de réception itinérant pour assurer le contrôle du pesage des livraisons de pommes de terre, demeure chargé après chacune des campagnes de vérifier le règlement du solde du prix dû aux producteurs et de signer des bons de livraison continuant ainsi son activité, la relation contractuelle qui s'est poursuivie au delà de l'échéance de chacun des contrats conclus est devenue à durée indéterminée.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.934

Cour de cassation

profession, qu'en relevant que M. X... avait successivement occupé un emploi correspondant à l'existence d'une tâche déterminée et temporaire, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'était pas d'usage dans le secteur de recourir au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail dans la rédaction alors applicable, alors que, d'autre part, ne crée pas entre les parties une relation de travail à durée indéterminée la succession de contrats de travail distincts, conclus successivement par le remplacement temporaire de salariés absents, ces contrats étant alors autonomes les uns par rapport aux autres ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.569

Cour de cassation

des raisons de restructuration de l'entreprise, sans rétrogradation ni perte de salaire, dans un lieu proche du salarié, sans aggravation des sujétions professionnelles, dans un emploi correspondant à sa qualification, rend la rupture du contrat imputable au salarié ; que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-3, L. 122-8 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.732

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 122-3-10 du Code du travail que la poursuite des relations de travail à l'expiration d'un contrat à durée déterminée transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat non liées à sa nature, demeurent, pour le surplus, inchangées, à défaut d'accord contraire des parties. Il en est ainsi d'une clause de non-concurrence.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-41.920

Cour de cassation

de ses obligations contractuelles, comme des achats excessifs, des commandes oubliées, des relations très mauvaises avec les salariés, des carences de gestion, mettait le fonctionnement du restaurant en péril et imposait la rupture immédiate du contrat ; que la cour d'appel en se refusant à admettre l'existence d'une faute grave n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-41.009

Cour de cassation

était limité à la durée du chantier sur lequel il devait effectuer la démolition d'un mur, et alors, d'autre part, que le licenciement reposait sur un motif sérieux, à savoir la fermeture du chantier à la suite de la décision du propriétaire, qui, mécontent des travaux réalisés, en avait exigé l'arrêt ; qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'"article L. 122-3 et 1" du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant décidé, à juste titre, qu'à défaut de tout écrit, le contrat de travail était réputé conclu pour une durée indéterminée, les juges d'appel ont, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il avait été rompu sans aucun motif ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.535

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'aux termes de la lettre de rupture du 6 novembre 1989, l'employeur se contentait de prendre acte de la rupture du fait du salarié en raison de son refus de la proposition de reclassement qui lui était faite, la lettre ne contenait pas l'énonciation des motifs du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, contrairement aux énonciations du moyen, la lettre était motivée ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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