Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.009

Arrêt du 7 juin 1994Pourvoi n° 91-41.009

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant décidé, à juste titre, qu'à défaut de tout écrit, le contrat de travail était réputé conclu pour une durée indéterminée, les juges d'appel ont, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il avait été rompu sans aucun motif; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision.
  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Victor, demeurant 7, place Thibeau de Champagne à Lisses (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de M. Belkacem X..., demeurant ... sur-Seine (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1990), que M. X... a été engagé comme ouvrier maçon, le 26 novembre 1986, par M. Y..., entrepreneur ;

que son contrat a été rompu le 29 janvier 1987, le chantier auquel il était affecté ayant dû être arrêté à la demande du propriétaire ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait été convenu entre les parties que l'engagement de M. X... était limité à la durée du chantier sur lequel il devait effectuer la démolition d'un mur, et alors, d'autre part, que le licenciement reposait sur un motif sérieux, à savoir la fermeture du chantier à la suite de la décision du propriétaire, qui, mécontent des travaux réalisés, en avait exigé l'arrêt ; qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'"article L. 122-3 et 1" du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant décidé, à juste titre, qu'à défaut de tout écrit, le contrat de travail était réputé conclu pour une durée indéterminée, les juges d'appel ont, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il avait été rompu sans aucun motif ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372234cd580146773fb0e7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372234cd580146773fb0e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.