Code du travail

Article L. 122-3 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées181
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3

181 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-45.539

Cour de cassation

Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3.14 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. B... a été engagé le 6 octobre 1994, par contrat de travail à temps partiel, en qualité de conducteur de véhicule sanitaire par M.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-45.093

Cour de cassation

indéterminée; que l'indemnité de précarité n'était donc pas due, puisque la salariée avait refusé le contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat à durée déterminée; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a fait une application restrictive et inexacte de l'article L. 122-3.4 du Code du travail, alors que Mme X...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 96-41.171

Cour de cassation

temps suffisamment long pour caractériser une relation de travail d'une durée globale indéterminée, au motif inopérant selon lequel il n'est pas établi que les salariés aient travaillé pendant toutes les périodes d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil; et alors, de troisième part, que l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-42.340

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève qu'un contrat de travail ne fait pas référence à la loi applicable et qui constate que le contrat a été conclu en France entre une société française et un ressortissant français, qu'il avait pris effet en France avant le départ du salarié pour le Pakistan et que la rémunération était stipulée en francs, a pu décider qu'il résultait, de façon certaine, de ces éléments que les parties avaient eu l'intention de soumettre leurs relations à la loi française.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.193

Cour de cassation

l'article L. 121-1 du Code du Travail; et alors, d'autre part, qu'en requalifiant l'ensemble des contrats de travail établis par l'Ascode avec chacun des 14 salariés en contrats à durée indéterminée, sur le fondement de l'examen du seul premier contrat signé par chacun d'eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3 et L. 122-3-13 du Code du Travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le premier des contrats à durée déterminée conclus avec chacun des salariés ne comportait pas la définition de son motif, ce dont il résultait qu'il était réputé à durée indéterminée en application de l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-44.908

Cour de cassation

à durée déterminée; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de qualification était intervenue pour faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-3.8 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure; qu'aux termes de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 95-40.639

Cour de cassation

; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-5 et L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le contrat de travail conclu le 31 mars 1988 est un contrat écrit faisant expressément référence aux dispositions de l'article L. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, que les dispositions de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur et ne peuvent donc concerner le contrat litigieux et qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.102

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la sortie irrégulière, pendant plusieurs jours consécutifs par une salariée, de documents comptables sans l'autorisation de son employeur est de nature à caractériser la faute grave entraînant, selon l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-42.089

Cour de cassation

Waquet, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3.3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail, le salarié, sous contrat de travail à durée déterminée, a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat quelle qu'ait été sa durée; Attendu que, pour débouter M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-43.567

Cour de cassation

Code de procédure civile ; alors, qu'en toute état de cause, la cour d'appel qui n'a pas précisé dans quelles conditions l'habilitation avait été donnée dans un premier temps à la société EPTR, puis lui avait été retirée, n'a pas caractérisé la fraude qu'elle a imputée à l'employeur, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3.8 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.933

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Association des amis de la maison de Saint-Dominique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3 du Code du travail et l'article 09-02-4 de la convention collective du 31 octobre 1951 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Z..., employée par l'Association des amis de la maison Saint-Dominique à Metz depuis le 1er octobre 1977, a été reconnue inapte à tout emploi par décision de médecin du travail en date du 24 décembre 1986 ; que le 8 janvier 1987, il a été mis fin à son contrat de travail, en raison de cette inaptitutde ; que Mme Z...

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