Code du travail

Article L. 122-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées181
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3

181 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-41.805

Cour de cassation

pas la raison pour laquelle les employeurs avaient entendu recourir au contrat à durée indéterminée ; que, par suite les règles gouvernant le contrat à durée indéterminée, étaient applicables, notamment la nécessité d'un entretien préalable au licenciement, et que celui-ci était par suite intervenu sur une procédure irrégulière, en violation des articles L. 122-3 et L. 122-14-1 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement attaqué ne précisant pas en quoi les faits reprochés, savoir des attitudes et des actes d'exigence éducative excessive, non autrement spécifiés, pouvaient être constitutifs d'une faute grave, est dépourvu de justification légale au regard des articles L. 122-3-4, L. 122-3-8 et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.179

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710

Cour de cassation

le 29 janvier 1998, et qu'il est établi par le cachet de la poste qu'il a envoyé le 27 avril 1998 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-22.025

Cour de cassation

Sous réserve des prohibitions prévues aux articles L. 122-3 du Code du travail concernant les contrats à durée déterminée et L. 124-2-3 du Code du travail concernant les contrats de travail temporaire, il n'est pas interdit à l'employeur, en cas de grève, d'organiser l'entreprise pour assurer la continuité de son activité. Dès lors, une cour d'appel peut décider que l'acceptation par une fromagerie, du concours bénévole de producteurs de lait pour en assurer le ramassage ne caractérise pas un trouble manifestement illicite.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.776

Cour de cassation

affirmant que les parties au contrat de qualification du 3 avril 1995 avaient fixé au 17 mai 1995 le terme de la période d'essai, la cour d'appel a dénaturé la disposition claire et précise dudit contrat énonçant seulement "période d'essai : un mois à dater du 18 avril 1995", violant par fausse application les dispositions des articles 1156 du Code civil et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.925

Cour de cassation

à la société LVI, devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, sans rechercher si les clauses du contrat ne contenaient pas des précisions permettant d'apprécier la réalité du motif pour lequel la société LVI avait recouru à un contrat à durée déterminée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, la définition précise de l'objet du contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au regard des stipulations du contrat telles qu'elles sont rédigées lors de sa conclusion ; qu'en décidant que le contrat de travail liant M. Pino Y...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.501

Cour de cassation

a la faculté de sanctionner au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a retenu que la rupture lui était imputable puisqu'il avait refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-41.586

Cour de cassation

Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine. Si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code. Peu importe que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.171

Cour de cassation

jusqu'à "la fin de le période d'obligations militaires du joueur" cessait de plein droit avec la libération définitive du service national, ce qui imposait de plein droit la réintégration ou l'indemnisation d'un refus de réintégrer et privait d'application l'alinéa 3 de l'article 19 du statut de joueur professionnel de haut niveau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions impératives des articles L. 122-3 et suivants, L. 122-18, L. 122-19 et R.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.396

Cour de cassation

Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3.13 du Code du travail ; Attendu que Y...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-42.569

Cour de cassation

pour suppléer à l'absence de deux salariées ayant opté pour un temps réduit, ne pouvait dès lors être requalifié en contrat à durée indéterminée en raison du fait qu'elle aurait remplacé à Cluses, jusqu'à la reprise d'un travail à temps complet, deux agents absents en effectuant certaines tâches différentes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, L. 122-1-1 et suivants, L. 122-3 et suivants du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel, ignorant en cela les impératifs budgétaires et le pouvoir propre du directeur de la Caisse, ne pouvait dire contraire à la loi le contrat de travail à durée déterminée passé entre Mlle B...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-41.466

Cour de cassation

Si, dans ses relations avec l'Etat, le maître auxiliaire, chargé en vertu d'une délégation du recteur, d'un enseignement dans un établissement scolaire privé, se trouve soumis au statut de droit public défini par le décret du 22 avril 1960, il est, dans ses rapports avec l'établissement privé dans lequel il exerce son activité, régi par les dispositions générales du Code du travail. Il ne peut donc être engagé sous la forme d'un contrat à durée déterminée conclu hors des conditions et limites fixées par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 applicable en l'espèce. En particulier, et bien que le secteur de l'enseignement soit l'un de ceux visés à l'article D.

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